Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er février 2011), que par acte authentique du 25 avril 2007, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire à concurrence d'une certaine somme envers la société BRD groupe Société générale (la banque) du paiement d'un crédit, qu'elle avait consenti, le 29 mars 2006 à la société Agri France (la société) ; qu'après avoir mis vainement la caution en demeure de payer, la banque a fait inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur des immeubles lui appartenant ; que la caution a saisi le juge de l'exécution en nullité de l'acte de cautionnement et en mainlevée des hypothèques inscrites ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de son engagement du 27 avril 2007 en faveur de la banque de cautionner un prêt de 600 000 euros consenti à la société, alors, selon le moyen :
1°/ que la banque qui sait que la situation de son débiteur est lourdement obérée au moment où le cautionnement est conclu et qui omet, par une réticence dolosive, de révéler cette situation à la caution, manque à son obligation de contracter de bonne foi ; que les motifs de l'arrêt, selon lesquels la société disposait de plusieurs comptes bancaires auprès de la banque et que celle-ci, en sus du prêt de 600 000 euros, lui avait consenti plusieurs lignes de crédit entre le mois de novembre 2005 et le mois de juillet 2007, soit à une époque contemporaine de la signature du contrat de cautionnement et où la société était en cessation des paiements, comme les motifs de l'arrêt selon lesquels, s'ils lui avaient été communiqués, les documents comptables de la société n'auraient pas permis à la banque d'appréhender la situation réelle de la société, ne permettent pas de caractériser, à la date du cautionnement, l'absence de connaissance par la banque qui, au cours des quelques mois précédant cet acte, avait accordé de très nombreux crédits à la société, dont elle disposait des relevés de comptes bancaires fortement débiteurs, de la situation financière obérée de la société et son absence de réticence dolosive, violant les articles 1116 et 1134 du code civil ;
2°/ que la banque n'est pas fautive si la caution connaissait exactement la situation réelle du débiteur ; qu'aucun des motifs de l'arrêt ne caractérise la connaissance par la caution de l'état de cessation des paiements de la société au moment de la conclusion du cautionnement, ni la circonstance que son engagement de caution avait pour objet de pallier la carence de la société dans ses obligations, ce qui ne pouvait que l'alerter sur la bonne santé financière de celle-ci, ni la circonstance que la caution avait vendu ses parts dans la société pour limiter ses risques, ni la circonstance qu'il avait demandé à des administrations roumaines la communication de la situation comptable de la société qu'il ignorait donc, et qu'il avait des doutes sur l'honnêteté de ses associés, dont il s'était plaint ; que la circonstance, qu'un rapport d'expertise comptable officiel du 7 août 2008 avait estimé que la société était au 30 mars 2007 en état de cessation des paiements, ne permet pas davantage de caractériser la connaissance exacte que la caution aurait eu de cet état de cessation des paiements le 27 avril 2007, lors de la conclusion du cautionnement, comme la circonstance que la caution avait investi des sommes importantes dans la société et était un homme d'affaires avisé ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel qui a finalement énoncé que la caution n'avait pas une connaissance exacte de la situation de cette société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1116 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les documents comptables de la société, s'ils avaient été communiqués à la banque, lui auraient permis d'appréhender la situation réelle de la société et, partant, d'en informer la caution, faisant ainsi ressortir qu'il n'était pas établi que la banque ait eu, au moment de l'engagement de la caution, connaissance d'une situation irrémédiablement compromise de la société et ainsi manqué à son obligation de bonne foi ; que l'arrêt relève encore que la caution n'ignorait pas que son engagement avait pour objet de garantir le remboursement du prêt consenti à la société, ce qui ne pouvait que l'alerter sur la bonne santé financière de celle-ci, qu'elle avait déclaré dans son engagement ne pas faire de la situation de la société la condition déterminante de celui-ci, qu'elle avait, antérieurement à la signature de l'acte, entrepris diverses démarches démontrant qu'elle avait de sérieux doutes quant à la situation de la société et que la caution était un homme d'affaires avisé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résultait que la caution s'était engagée en connaissance de cause en prenant sciemment un risque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche et est surabondant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de nullité de la dette cautionnée, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher d'office la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que la cour d'appel, qui a reconnu applicable le droit roumain au contrat de prêt, a méconnu son office en n'ayant pas recherché la validité du contrat de prêt, dont dépendait celle du contrat de cautionnement, au regard du droit roumain en violation de l'article 3 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la caution, soutenant qu'il ne pouvait apporter la preuve de ce que l'acte de prêt était signé que par cet acte, qui n'était pas en sa possession, n'y étant pas partie, et dont il demandait la communication à la banque, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'acte de prêt a été conclu en Roumanie et qu'il relève de la compétence des juridictions roumaines, ainsi que le rappelle une clause qui y était annexée, faisant ainsi ressortir l'incompétence de la juridiction française, en considération d'une clause attributive de compétence dont le contenu et l'applicabilité ne sont pas contestés ; que par ce seul motif, la cour d'appel, ayant répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. Yves X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de son engagement du 27 avril 2007 en faveur de la société BRD de cautionner un prêt de 600 000 euros consenti à la société Agri France,
Aux motifs que Monsieur X... n'ignorait pas que la caution qu'il souscrivait avait pour objet de garantir le remboursement par la société Agri France du prêt consenti par la BRD et de pallier sa carence dans ses obligations, ce qui ne pouvait que l'alerter sur la bonne santé financière de celle-ci : qu'antérieurement à la signature de l'acte, il avait cédé les six parts qu'il possédait dans la société Agri France pour tenter de limiter ses risques ; que, le 4 août 2006, il avait demandé à l'administration fiscale roumaine l'organisation d'une inspection de la société au motif que la mise à jour de sa situation financière ne lui avait pas été communiquée ; que, le 22 août 2006, il avait déposé une requête à l'inspectorat de police faisant valoir que la situation comptable de la société ne lui avait pas été communiquée et faisant état de ses soupçons de fraude ; que ces démarches démontraient que Monsieur X... avait de sérieux doutes quant à l'honnêteté de ses associés et quant à la situation de la société Agri France ; que le rapport d'expertise comptable du 7 août 2008 mettait en évidence des irrégularités flagrantes dans la tenue de la comptabilité de la société Agri France, ainsi que des documents falsifiés ; qu'il en ressortait que cette société disposait de plusieurs comptes bancaires auprès de la BRD ; que celle-ci, en sus du prêt de 600 000 euros, lui avait consenti plusieurs lignes de crédit entre novembre 2005 et juillet 2007 et que la société Agri France était, au 30 mars 2007, en état de cessation des paiements ; que si, dans le contrat de prêt, la société Agri France s'était engagée à mettre à la disposition de la banque ses documents comptables, il n'était pas établi que ces documents, s'ils lui avaient été communiqués, lui auraient permis d'appréhender la situation réelle de la société et d'un informer Monsieur X... ; que le caractère intentionnel de la dissimulation qui était reproché à la banque n'était donc pas établi ; que, s'il n'était qu'associé minoritaire, Monsieur X... avait investi des sommes importantes dans la société Agri France ; qu'il était un homme d'affaires avisé ; que, s'il n'avait pas une connaissance exacte de la situation de cette société, il n'en demeurait pas moins qu'il avait des craintes importantes puisqu'il avait cédé ses parts et qu'il avait porté plainte à l'encontre de ses associés ; qu'il était ainsi démontré qu'il s'était engagé en connaissance de cause en prenant sciemment un risque,
Alors, 1°) que la banque qui sait que la situation de son débiteur est lourdement obérée au moment où le cautionnement est conclu et qui omet, par une réticence dolosive, de révéler cette situation à la caution, manque à son obligation de contracter de bonne foi ; que les motifs de l'arrêt selon lesquels la société Agri France disposait de plusieurs comptes bancaires auprès de la BRD et que celle-ci, en sus du prêt de 600 000 euros, lui avait consenti plusieurs lignes de crédit entre le mois de novembre 2005 et le mois de juillet 2007, soit à une époque contemporaine de la signature du contrat de cautionnement et où la société Agri France était "en cessation des paiements", comme les motifs de l'arrêt selon lesquels, s'ils lui avaient été communiqués, les documents comptables de la société Agri France n'auraient pas permis à la BRD d'appréhender la situation réelle de la société, ne permettent pas de caractériser, à la date du cautionnement, l'absence de connaissance par la banque qui, au cours des quelques mois précédant cet acte, avait accordé de très nombreux crédits à la société Agri France, dont elle disposait des relevés de comptes bancaires fortement débiteurs, de la situation financière obérée de la société Agri France et son absence de réticence dolosive (violation des articles 1116 et 1134 du code civil),
Alors, 2°) que la banque n'est pas fautive si la caution connaissait exactement la situation réelle du débiteur ; qu'aucun des motifs de l'arrêt ne caractérise la connaissance par Monsieur X... de l'état de cessation des paiements de la société Agri France au moment de la conclusion du cautionnement, ni la circonstance que son engagement de caution avait pour objet de pallier la carence de la société Agri France dans ses obligations, ce qui ne pouvait que l'alerter sur la bonne santé financière de celle-ci, ni la circonstance que Monsieur X... avait vendu ses parts dans la société Agri France pour limiter ses risques, ni la circonstance qu'il avait demandé à des administrations roumaines la communication de la situation comptable de la société Agri France qu'il ignorait donc, et qu'il avait des doutes sur l'honnêteté de ses associés, dont il s'était plaint ; que la circonstance, qu'un rapport d'expertise comptable officiel du 7 août 2008 avait estimé que la société Agri France était au 30 mars 2007 en état de cessation des paiements, ne permet pas davantage de caractériser la connaissance exacte que Monsieur X... aurait eu de cet état de cessation des paiements le 27 avril 2007, lors de la conclusion du cautionnement, comme la circonstance que Monsieur X... avait investi des sommes importantes dans la société Agri France et était un homme d'affaires avisé (manque de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du code civil,
Alors, 3°) que la cour d'appel qui a finalement énoncé que Monsieur X... "n'avait pas une connaissance exacte de la situation de cette société", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (violation des articles 1116 et 1134 du code civil).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception de nullité de la dette cautionnée par Monsieur X...,
Aux motifs que Monsieur X... faisait valoir que les actes additionnels du contrat de prêt ne comportaient pas le tampon de la BRD ; qu'il n'était pas justifié de leur signature ; qu'une assemblée générale des actionnaires était nécessaire pour obtenir ce prêt et que toutes les conditions suspensives prévues à l'acte de prêt n'étaient pas réalisées ; que toutefois, l'acte de prêt avait été conclu en Roumanie et relevait de la compétence des juridictions roumaines, ainsi que le rappelait une clause qui y était annexée ; que, de plus, Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de ses affirmations,
Alors, 1°) qu'il incombe au juge français qui reconnait applicable un droit étranger, d'en rechercher d'office la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que la cour d'appel, qui a reconnu applicable le droit roumain au contrat de prêt, a méconnu son office en n'ayant pas recherché la validité du contrat de prêt, dont dépendait celle du contrat de cautionnement, au regard du droit roumain (violation de l'article 3 du code civil),
Alors, 2°) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur X..., soutenant qu'il ne pouvait apporter la preuve de ce que l'acte de prêt était signé que par cet acte qui n'était pas en sa possession, n'y étant pas partie, et dont il demandait la communication à la BRD (violation de l'article 455 du code de procédure civile).