Cour de cassation, 06 décembre 1994. 90-45.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.105
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Manufacture de Rougemont, dont le siège est à Paris (20e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 avril 1990), que M. X..., prenant la suite de son père, a été engagé le 1er janvier 1976 par la société Manufacture de Rougemont, comme VRP, et licencié le 22 juillet 1986 ; que la société lui a versé l'indemnité spéciale de rupture des VRP mais qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement d'une indemnité de clientèle ; qu'après expertise, le conseil de prud'hommes, dont la décision a été confirmée par la cour d'appel, a fait droit à sa demande ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que s'il est de principe qu'en cas de cession de carte intervenue entre deux représentants avec l'accord de l'employeur, l'indemnité de clientèle dûe au nouveau représentant doit également prendre en compte la clientèle apportée et développée par le précédent auquel aucune indemnité de clientèle n'a été versée, c'est à la condition qu'il y ait eu cession de la clientèle entre les deux représentants ; qu'en s'abstenant de répondre à l'argument des conclusions d'appel de la société qui rappelait l'absence de preuve apportée par M. X... du rachat de la carte de son père, au motif qu'il importe peu à la société de savoir dans quelles conditions M. X... a racheté ou non à son père la carte, dès lors qu'elle a repris avec le fils les relations de travail qui existaient avec le père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... avait repris la clientèle de son père avec l'accord de la société, qui ne soutient pas avoir désintéressé à ce titre son précédent représentant, a décidé, sans encourir le grief du moyen, que les accords passés entre M. X... et son père, au moment de la cession de la clientèle, étaient sans incidence sur la solution du litige ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manufacture de Rougemont, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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