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Tribunal Administratif de Nantes, 31 décembre 2024. 2204768

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2204768

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 14 avril 2022 sous le n° 2204768, M. B A, représenté par Me Cloarec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2022. II. Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le n° 2309013, M. B A, représenté par Me Crabières, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barès, premier conseiller ; - et les observations de Me Crabières, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 octobre 2001, qui déclare être entré en France en octobre 2017, s'est vu notifier un arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une décision du 22 novembre 2021, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée maximale de six mois. Le 13 avril 2022, M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. A demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés d'assignation à résidence dont il a fait l'objet. 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l'indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. 4. Il n'est pas établi que M. A disposait d'informations relatives à sa situation personnelle qui, si elles avaient été communiquées à l'autorité administrative, auraient été de nature à faire obstacle à l'adoption des décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect du droit de M. A à être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions en litige, ni des autres pièces des dossiers que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'assigner à résidence. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Et aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des mesures en litige, M. A, qui s'est soustrait à l'exécution des mesures d'éloignement prises à son encontre les 3 décembre 2020 et 13 avril 2022, entrait dans le champ des dispositions précitées. Le requérant se borne à faire valoir qu'il ne présente aucun risque de fuite, dès lors qu'il est engagé dans une relation de concubinage stable depuis 2019, qu'il est inséré dans la société française du fait de ses activités de bénévolat et qu'il est peu vraisemblable que la seconde mesure d'éloignement soit mise à exécution au regard de ses problèmes de santé. Toutefois et à même supposer que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire, il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il n'est pas sérieusement contesté que les soins nécessaires à l'intéressé ne devaient pas excéder une durée de six mois. Dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les mesures en cause sont disproportionnées ou porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes, visées ci-dessus, de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cloarec, à Me Crabières et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2024. Le rapporteur, M. BARESLe président, C. CANTIE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2204768, 2309013

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