Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-17.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.362
Date de décision :
28 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10269 F
Pourvoi n° U 18-17.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. W..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. W...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. S... W... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon la police d'assurance versée aux débats, la société Générali Iard garantit, en cas d'incendie, les dommages matériels aux bâtiments, et le terme "bâtiment" y est défini de la manière suivante : "les biens immeubles : - la bâtiment ou la partie de bâtiment à usage d'habitation, situé à l'adresse indiquée aux dispositions particulières, - les dépendances situées à la même adresse que le bâtiment d'habitation ou dans un rayon de cinq kilomètres ; - les grilles, les portails et les murs (y compris ceux faisant office de soutènement), clôturant la propriété" ; dans le procès-verbal d'huissier dressé le 1er août 2013, il est fait état des constatations suivantes : "il existe entre la propriété de M. W..., [...], et la propriété voisine, [...], un mur séparatif. Côté W..., il n'y a plus aucune construction contre ou au-dessus de ce mur. Côté [...] , la maison construite sur ce mur mitoyen a fait l'objet d'un sinistre, le bâtiment a été totalement arasé à l'exception du mur mitoyen. Il subsiste entre les deux propriétés un mur dérasé dans sa partie supérieure. La partie subsistante est d'une hauteur de cinq à six mètres. Côté W..., ce mur a été crépi, enduit recouvert d'une peinture orangée, la partie inférieure est recouverte d'une peinture noire. Ce mur a manifestement souffert de graves détériorations suite à l'incendie de l'immeuble voisin
" ; il résulte de ces constatations et des autres pièces de la procédure, photographies prises à différentes époques, plan cadastral, attestations, que lorsque M. W... a acquis l'immeuble située au numéro [...], cette propriété et celle de M. L... qui a été détruite par un incendie, le 10 juin, étaient mitoyennes, comme l'étaient toute les maisons construites dans cette rue ; qu'ainsi le mur dont l'appelant sollicite la remise en état était partie intégrante de la maison qu'il a lui-même détruite en 1978 pour réaliser un parking, et n'est devenu un mur de clôture que par l'effet de la destruction de cette maison, puis de celle de la maison de M. L... par l'effet d'un incendie en 2012 ; en conséquence, la société d'assurance intimée est fondée à soutenir que lorsque l'incendie s'est déclaré en 2012, le mur litigieux n'était pas encore un mur de clôture au sens de la police d'assurance, et qu'il n'est devenu tel qu'une fois cet incendie consommé » (cf. arrêt p. 3 – p. 4, , § 2) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « conformément à l'article 1315 du code civil, il appartient l'assuré de prouver la réunion des conditions d'application de la garantie de l'assureur ; en l'espèce, l'assurance habitation souscrite par M. S... W... auprès de la compagnie GENERALI couvre les dommages matériels aux bâtiments causés par l'incendie ; le "bâtiment" est défini par le lexique des conditions générales de la police comme "le bâtiment ou la partie du bâtiment à usage d'habitation, situé à l'adresse indiquée aux Dispositions Particulières, les dépendances situées à la même adresse que le bâtiment d'habitation ou dans un rayon de 5 km", les grilles, les portails et les murs compris ceux office de soutènement) clôturant la propriété" ; or, il ressort du procès-verbal de constat du 1er août 2013 produit par M. W... que le mur qualifié de mitoyen par le demandeur ne constitue que les vestiges d'un mur d'une maison ancienne ; cet état de fait n'est au demeurant, pas contesté par M. W... qui précise avoir initialement fait l'acquisition de deux bâtisses accolées l'une à l'autre, et avoir détruit en 1977, pour les besoins de son activité de garagiste, les façades avant et arrière de l'une d'entre elles conservant le mur de la maison ainsi détruite qui le séparait de propriété" de M. L..., [...] ; l'attestation émanant de M. D... X..., versée aux débats par M. W... qui fait état du fait que son père, alors propriétaire de la maison, [...] et M. L... ont fait refaire, par une entreprise, le mur qui s'était écroulé, à frais partagés comme étant mitoyen n'apparaît pas probante ; aucune précision quant à la date, la nature et le montant de ces travaux n'est, en effet, donnée ; ce vestige d'une maison détruite n'est pas un mur de clôture au sens de la police assurance litigieuse ; le règlement effectué par la compagnie Générali à hauteur de la somme de 1 337,50 € TTC le 24 juillet 2012 ne saurait valoir renonciation à exciper d'une cause de non-garantie ; en effet, il ressort du courrier du 19 juin 2012 qu'elle a adressé à M. W... qui précède ce règlement que c'est "sous les plus expresses réserves de sa garantie" qu'elle a donné son "accord pour faire procéder à la dépose de la tête de pignon du mur accolé à celui de votre voisin, M. F... L..." » (cf. jugement p. 3 – p. 4, § 4) ;
1°/ ALORS QUE, d'une part, selon la police d'assurance, la compagnie Générali Iard garantit, en cas d'incendie, les dommages matériels aux murs clôturant la propriété ; qu'en énonçant, pour juger que la garantie ne trouvait pas à s'appliquer, que le mur litigieux, vestige d'un ancien immeuble, n'est devenu un mur de clôture que par l'effet de l'incendie ayant détruit la propriété voisine, la cour d'appel, qui avait au préalable relevé que les deux propriétés étaient mitoyennes ce dont il s'évinçait que le mur mitoyen litigieux clôturait la propriété de M. W..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ ALORS QUE, d'autre part, le mur vestige d'un ancien immeuble, mitoyen entre deux propriétés est un mur de clôture en ce qu'il délimite les propriétés de deux fonds voisins ; qu'en énonçant, pour refuser la garantie s'appliquant aux « murs clôturant la propriété », que le mur litigieux, mitoyen, n'était devenu un mur de clôture que par l'effet de l'incendie ayant détruit la propriété voisine, la cour d'appel qui a ajouté aux termes de la police d'assurance une condition qu'elle ne comportait pas, tenant à l'absence de construction sur la propriété voisine, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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