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Tribunal Administratif de Montreuil, 07 février 2024. 2300249

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2300249

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant la décision portant refus du certificat de résidence : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 6-5, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - cette décision est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lamlih, - et, les observations de Me Megherbi, représentant M. A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 7 janvier 1962, fait valoir être entré en France le 12 septembre 2018. Il a sollicité le 11 mai 2022 son admission au séjour. Par un arrêté du 30 décembre 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En ce qui concerne le refus de délivrance d'un certificat de résidence : 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour vise notamment les articles 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, pour refuser sa demande de certificat de résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Si le requérant soutient que le préfet a omis de préciser que l'arrêté préfectoral du 24 avril 2019 rejetant sa demande de carte de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français a été annulé intégralement par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 juin 2020, en tout état de cause, il ressort de ses termes mêmes, que, par ce jugement, produit par M. A, le tribunal a uniquement annulé la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du refus de délivrance d'un certificat de résidence et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco algérien modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". 4. M. A se prévaut d'une présence continue en France depuis 2018, d'une insertion professionnelle depuis son arrivée en qualité de conducteur poids lourds exercée dans le cadre de contrats à durée indéterminée au sein d'abord de la société Berto Rhône, signé le 9 octobre 2018 puis au sein de la société TGS Express depuis le 2 mai 2019. Si le requérant produit une demande d'autorisation de travail complétée par son employeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande a été transmise aux services compétents. Dans ces conditions, en refusant la délivrance d'un certificat de résidence au motif que M. A n'est pas en mesure de produire un contrat de travail visé par les services compétents, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 citées au point précédent. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni qu'il a complété sa demande à ce titre. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas non plus des termes de la décision attaquée que le préfet aurait examiné d'office la possibilité pour M. A de se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, il résulte du 5 de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 7. En l'espèce, M. A se prévaut d'une ancienneté de séjour depuis 2018, de son insertion professionnelle, de la présence de sa conjointe titulaire d'un titre de séjour espagnol et de celle d'un enfant en situation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fille du requérant est majeure et que ce dernier n'établit pas la nécessité de rester auprès d'elle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est également titulaire d'une carte de résident en Espagne valable jusqu'au 13 janvier 2023, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Espagne où réside, selon les termes mêmes de la décision attaquée, non contestés, un de ses enfants. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement qui n'a, contrairement à ce qu'il soutient, pas été annulée par le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 juin 2020. Dans ces conditions, il ne ressort pas de ces éléments que le refus de certificat de résidence a porté à la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée à son but, et ainsi méconnu les stipulations précitées du 5 de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de certificat de résidence doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. A n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 13. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est dès lors suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, cette décision, qui examine les critères mentionnés à l'article L. 612-10, rappelle la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, ses déclarations sur sa situation personnelle et familiale ainsi que la circonstance qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il s'est maintenu sur le territoire. Cette motivation en fait, satisfait ainsi à l'exigence découlant des dispositions citées au point 13. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 15. En deuxième lieu, eu égard à ce qu'il a été dit au point 7 et 14 l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 13. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être rejetées ainsi, en tout état de cause, que celles dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne constitue pas une décision et n'a dès lors pas à être motivé 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Guiral, conseiller, Mme Lamlih, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La rapporteure, D. Lamlih Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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