Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
- Me Guy PÉCHEU
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/06838
N° Portalis 352J-W-B7H-CZF7B
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDERESSE
L’association Aide et Prévoyance en Faveur du Personnel, (APFP) de la compagnie internationale des Wagons lits, Chez Facilit'Rail, [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ;
représentée par Me Guy PÉCHEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C1120
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [M], dont le dernier domicile connu est situé [Adresse 1] ;
défaillant
Décision du 14 Mai 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/06838 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZF7B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 14 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
_______________________
FAITS ET PROCEDURE
Invoquant le non-remboursement par Monsieur [J] [M] d’un prêt de 20 000 euros qu'elle lui a consenti le 25 novembre 2015, l’association AIDE ET PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL (AFP) DE LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS l’a fait assigner devant ce tribunal, par acte du 4 mai 2023.
Elle demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
- condamner Monsieur [J] [M] à lui payer la somme de 8 590,07 euros en principal au titre des échéances impayées outre celle de 2 512,50 euros au titre des frais de gestion ;
- condamner Monsieur [J] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [J] [M] aux entiers dépens.
L’association AIDE ET PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL (AFP) DE LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS expose qu’elle intervient auprès des membres du personnel du groupe WAGONS-LITS, lesquels sont membres de l'association, afin de leur apporter une aide financière dans un but désintéressé d'action sociale, la rentabilité n'entrant pas dans les objectifs de l'association.
Elle fait valoir que le 25 janvier 2010, Monsieur [J] [M] a reconnu à ce titre s’engager à la rembourser la somme de 20 000 euros qui lui avait été prêtée dans ce cadre associatif, cette somme devant être remboursée en 13 années, la dernière échéance mensuelle intervenant le 28 février 2023.
Or, elle soutient qu’il n’a pas remboursé l’intégralité de cette somme et qu’elle lui a adressé une lettre de mise en demeure le 6 février 2023, en vain.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs, il convient de se référer à leur assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [M] n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 25 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes des articles 1103 et 1104 et suivants, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, l’association AIDE ET PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL (AFP) DE LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS produit la reconnaissance de dette établie le 25 janvier 2010 à son profit par Monsieur [J] [M] : cette pièce qui n’est pas sujette à interprétation indique le montant de l’avance en caractères gras, soit 20 000 euros, le fait que cette somme est “assortie de frais de gestion s’élevant chaque année à 2,25% du montant initial de l’avance”, ainsi que les modalités de remboursement en caractères gras, soit 156 mensualités de 165,71 euros, avec une première échéance au 31 mars 2010 et une dernière échéance au 28 février 2023.
Elle comporte la mention manuscrite “Lu et approuvé, bon pour la somme de 20 000 euros” et la signature de Monsieur [J] [M].
L’association AIDE ET PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL (AFP) DE LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS verse également aux débats le décompte de remboursement dont il résulte que Monsieur [J] [M] n’a plus du tout honoré ses échéances de remboursement à compter de décembre 2020 et qu’il reste devoir la somme de 8 590,07 eurosau titre du capital restant dû et celle de 2 512,50 euros au titre des frais de gestion.
Elle démontre enfin avoir mis en demeure Monsieur [J] [M] de lui régler sa dette en octobre 2020 pour le montant alors dû, puis de lui régler la somme sollicitée dans cette instance par le biais d’un courrier recommandé de son conseil du 6 février 2023 (accusé de réception “destinataire inconnu à l’adresse”).
Par conséquent, il convient d'accueillir la demande en remboursement de l’association AIDE ET PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL (AFP) DE LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS et de condamner Monsieur [J] [M] à lui payer la somme de 8 590,07 euros en principal et celle de 2 512,50 euros au titre des frais de gestion, soit la somme globale de 11 102,57 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Partie perdante, Monsieur [J] [M] est condamné aux dépens.
Il est également condamné à verser à l’association AIDE ET PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL (AFP) DE LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme sollicitée de 1 000 euros.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure, et il n'y a pas lieu d'écarter son application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [J] [M] à payer à l’association AIDE ET PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL (AFP) DE LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS la somme de 11 102,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne Monsieur [J] [M] à payer à l’association AIDE ET PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL (AFP) DE LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [M] aux dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024
Le Greffier Le Président
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