Tribunal Administratif de Paris, 11 décembre 2024. 2405350
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2405350
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 28 mars 2024, Mme B forme opposition à la contrainte émise le 21 août 2023 à son encontre par la caisse d'allocations familiales de Paris, en vue du recouvrement de la somme de 1 300 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale d'un solde initial de 1 456 euros versé du 1er février 2021 au 31 août 2021.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants, ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par un courrier recommandé avec un avis de réception du 8 mars 2024, Mme A a été invitée par le greffe à compléter son recours conformément à l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Mme A a répondu à cette invitation par la production d'un mémoire et de pièces enregistrés au greffe du tribunal le 28 mars 2024.
3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales.
4. Dans sa requête, Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de Paris en vue du recouvrement de la somme de 1 300 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale d'un solde initial de 1 456 euros versé du 1er février 2021 au 31 août 2021. Toutefois, la requérante, qui se borne à soutenir qu'elle est dans l'incapacité, au vu de sa situation personnelle, de rembourser l'indu mis à sa charge et que cette créance résulte de sa méconnaissance de l'obligation d'informer la caisse d'allocations familiales en cas de changement de situation professionnelle, ne conteste ni le principe ni la quotité ni l'exigibilité de la créance en cause. Par suite, sa requête doit être regardée comme ne comportant que des moyens inopérants.
5. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Pau, le 11 décembre 2024.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2405350/6-
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