Texte intégral
N° Y 17-84.890 F-D
N° 2415
VD1
25 SEPTEMBRE 2018
DESISTEMENT PAR ARRET
et DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Xavier Y...,
- M. Joseph Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2017, qui, pour violences aggravées, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle et le second à trois mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de M. Z... :
Attendu que M. Z... s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt susvisé ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II. Sur le pourvoi de M. Y... :
Vu les pièces produites par Me Didier Le Prado, avocat en la Cour, au nom de M. Y..., desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 22 mai 2017 contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges précité ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
I. Sur le pourvoi de M. Z... :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
II. Sur le pourvoi de M. Y... :
DONNE ACTE du désistement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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