Texte intégral
ARRET N°
du 26 mars 2024
N° RG 23/00700 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKL3
S.A.S. OMERIN SAS
c/
S.A.S. CIC CABLES INDUSTRIELS DE CHAMPAGNE
Formule exécutoire le :
à :
Me Jacques LEGAY
la SCP ACG & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 MARS 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 09 mars 2023 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A.S. OMERIN SAS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me Xavier FLECHEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. CIC CABLES INDUSTRIELS DE CHAMPAGNE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Câbles Industriels de Champagne (ci-après dénommée CIC) est une société spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de matériels électriques.
La société Omerin est une société spécialisée dans la fabrication de fils et de câbles électroniques ou électriques.
Les parties sont en relation d'affaires depuis une vingtaine d'années.
Par courrier du 21 septembre 2020, la société CIC a sollicité la société Omerin pour une commande de câbles.
La commande a été livrée et la facture éditée le 20 avril 2021 pour un montant de 86.500,75 euros ttc.
La société CIC a refusé de régler la totalité de la facture considérant que les câbles devaient être de couleur bleue conformément aux documents contractuels mais que ceux qui lui avaient été livrés étaient anormalement pâles par rapport au référentiel du secteur.
Par exploit d'huissier du 26 octobre 2021, la société Omerin a fait assigner la société CIC devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 72 248,78 euros correspondant au reliquat de facture, outre le paiement de frais irrépétibles.
La société CIC s'est opposée au paiement, considérant que la société Omerin avait manqué à son obligation de délivrance de câbles bleus et a sollicité à titre reconventionnel la somme de 19 430 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des pertes subies.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal a :
- débouté la société Omerin de toutes ses demandes,
- constaté l'inexécution contractuelle de la société Omerin,
- ordonné la résolution partielle du contrat conclu entre les parties en ce qu'il porte sur la commande des câbles bleus litigieux,
- ordonné à la société Omerin de récupérer à ses frais les câbles litigieux conservés par la société CIC,
- débouté la société CIC de sa demande de dommages et intérêts en réparation des pertes subies,
- débouté les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Omerin aux dépens,
- prononcé l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 20 avril 2023, la société Omerin a formé appel de ce jugement.
Une mesure de médiation a été acceptée par les parties mais n'a pas abouti.
Par conclusions notifiées le 5 février 2024, la société Omerin demande à la cour de:
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société CIC de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner la société CIC à payer à la société Omerin la somme de 72 248,78 euros avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points et ce à compter du 10 juillet 2021 date d'échéance de la facture,
- condamner la société CIC à payer à la société Omerin la somme de 40 euros pour frais forfaitaire de recouvrement amiable,
- ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire, si par impossible le jugement du 9 mars 2023 devait être confirmé,
- condamner la société CIC à payer à la société Omerin la somme de 858,65 euros au titre des intérêts de retard dus sur la somme de 2 850,42 euros restant due sur la facture du 20 avril 2021 au titre des câbles noirs pour la période du 10 juillet 2021 au 24 janvier 2024,
- condamner la société CIC à payer à la société Omerin la somme de 40 euros pour frais forfaitaire de recouvrement amiable,
- ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
- condamner la société CIC à payer à la société Omerin la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CIC aux dépens.
Par conclusions notifiées le 9 février 2024, la société CIC, formant appel incident, demande à la cour de :
Vu les articles 1166, 1217, 1229, 1602, 1604, 1610, 1611 et du code civil,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims en date du 9 mars 2023 en ce qu'il a :
* déclaré recevable et bien fondée la société CIC en ses demandes, fins et conclusions,
* débouté la société Omerin de toutes ses demandes,
* constaté l'inexécution contractuelle de la société Omerin,
* ordonné la résolution partielle du contrat conclu entre les parties en ce qu'il porte sur la commande des câbles bleus litigieux,
* ordonné à la société Omerin de récupérer à ses frais les câbles litigieux conservés par la société CIC,
- l'infirmer en ce qu'il a :
* débouté la société CIC de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Omerin à verser à la société CIC la somme de 20 330 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi,
- ordonner à la société Omerin de récupérer à ses frais les câbles litigieux conservés par la société CIC et dire qu'à défaut pour la société Omerin de venir récupérer à ses frais les câbles litigieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la société CIC pourra en disposer comme bon lui semblera,
- débouter la société Omerin de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Omerin à verser à la société CIC la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les
dépens dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la conformité du matériel livré à la société CIC :
Il ressort de l'article 1603 du code civil que le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend.
L'article 1604 du même code dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
La notion de conformité ou non-conformité est inhérente à l'obligation de délivrance.
Enfin, l'article 1166 du même code dispose que lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.
Au soutien de sa demande en paiement du solde de sa facture, la société Omerin expose que :
- la conformité des câbles bleus livrés est établie par les éléments suivants : la demande de la société CIC ne comportait aucune précision quant au bleu souhaité allant même jusqu'à mentionner expressément "ou équivalent" ; la société CIC, spécialisée dans la distribution de câbles électriques, a elle-même défini les câbles qu'elle entendait commander ; les câbles livrés étant bleus, ils sont conformes à la commande ; il n'existe aucune exigence légale qui imposerait que les gaines extérieures aient une nuance particulière de bleu, le nuancier RAL revendiqué par la société CIC étant uniquement une exigence de son client final qu'elle n'a semble t'il pas prise en considération lors du choix des câbles dans sa commande ; le client final a refusé les câbles parce qu'il considérait que la couleur "bleu ciel" des câbles n'était pas spécifique aux câbles destinés à la sécurité intrinsèque, type de câbles qui n'a pas été commandé à la société Omerin ; les câbles livrés sont bien conformes à la commande et au surplus, la couleur des câbles livrés estelle-même conforme à la sécurité intrinsèque ;
- les conditions générales de vente sont annexées à l'accusé de réception du 27 janvier 2021 et sont donc opposables à la société CIC.
L'intimée soutient au visa principal de l'article 1166 du code civil que :
- la société Omerin a manqué à son obligation de livrer un câble de couleur bleue puisque : la société CIC a passé commande de câbles "bleu" ; dans les relations entre les parties, un câble bleu sans autre indication est un câble correspondant à la référence RAL 2015 ; selon les usages dans le secteur des câbles électriques, un câble "bleu" correspond à la référence RAL 2015; ainsi, en commandant un câble bleu, elle pouvait s'attendre à ce que le câble livré soit un câble d'un bleu RAL 5012 ou RAL 5015 tels qu'ils lui étaient livrés depuis 20 ans et non un câble d'un bleu grisé anormalement pâle correspondant à la référence PANTONE 2707, le fait que la teinte des câbles livrés par la société Omerin ne corresponde à aucune référence RAL témoignant d'ailleurs de leur absence de conformité ;
- la vente doit donc être partiellement résolue , l'inexécution étant suffisamment grave pour la justifier, l'exigence de la couleur bleue s'expliquant par le fait que les câbles sont destinés à être utilisés en extérieur au milieu d'autres câbles classiques gris qu'il convient de ne pas confondre et qu'ils ne répondent donc pas aux attentes du client final.
Il n'est contesté par aucune des parties qu'elles sont en relation d'affaires depuis plus de vingt ans.
Il est par ailleurs établi que l'unique objet du litige est de déterminer si la couleur des câbles livrés par la société Omerin à la société CIC est conforme à celle qui lui a été commandée, la conformité à une norme française EN 60079 des câbles livrés telle qu'elle est invoquée dans les écritures de la société Omerin étant hors débat puisque la société CIC ne l'a jamais exigée.
Il résulte tout d'abord du mail adressé par la société CIC à la société Omerin le 21 septembre 2020 qu'elle y sollicite une offre pour des câbles noirs (dont la livraison ne fait pas l'objet de contestation) et pour des câbles BLEU (en lettres majuscules).
Rien ne pemet d'affirmer comme le soutient l'appelante que la mention figurant après BLEU, soit la mention ou équivalent (en minuscule) concerne la couleur plutôt que la structure du câble lui-même développée avant la couleur.
L'offre faite par la société Omerin le 12 janvier 2021 à la société CIC et le bon de commande de la société CIC le 20 janvier 2021 qui y fait suite (pièces n° 5 et 22 de l'intimée) portent tous deux la mention de câbles bleus.
Il en ressort que les câbles livrés, pour être conformes à la commande, devaient être de couleur bleue.
Néanmoins, il est avéré qu'aucune référence ou indication de nuance de couleur ne figure sur ces deux documents.
Le procès-verbal de constat dressé le 5 mai 2021 (versé aux débats en original par la société Omerin en pièce n° 17) pour établir la couleur des câbles électriques livrés se réfère exclusivement à un nuancier de la marque PANTONE correspondant à une couleur dénommée PANTONE 2707 dont il ressort de manière objective qu'il s'agit d'un bleu très pâle voire grisé.
La cour doit donc déterminer si en commandant des câbles de couleur bleue sans autre indication ou référence expressément notée, la société CIC pouvait légitimement s'attendre à recevoir des câbles de couleur PANTONE 2707.
En l'absence d'indication précise sur les documents contractuels, il y a lieu de faire application des usages en la matière, tel que prévu à l'article 1166 du code civil ci-dessus développé.
Il est établi par les pièces versées aux débats par la société CIC que l'usage entre les parties, dont il est rappelé qu'elle sont en relation d'affaires depuis plus de vingt ans, est qu'à chaque fois que la société CIC a passé commande de câbles bleus auprès de la société Omerin sans autre indication (à l'exception d'une seule commande où elle avait expressément précisé une référence RAL), il s'agissait de câbles référencés RAL 5015 ou RAL 5012 correspondant à un bleu soutenu qui est très différent du bleu PANTONE.
Il en ressort que la société CIC n'ayant jamais commandé de câbles PANTONE 2707 à la société Omerin, pouvait légitimement s'attendre à recevoir des câbles bleus en silicone référencés RAL 5015 ou 5012, soit des câbles de même nuance de couleur bleue que ceux livrés auparavant et non des câbles bleus référencés PANTONE 2707 qui ne lui avaient jamais été livrés.
Il ressort au surplus de la pièce n° 4 versée aux débats par la société CIC intitulée "fiche technique des fabricants européens 4.01" et des attestations qui le confirment émanant d'autres fabricants de câbles (pièces n° 23-1 à 24-2) que lorsqu'un client commande un câble de couleur bleue, la couleur de référence par défaut est RAL 2015.
Or, la référence PANTONE 2707 ne correspond à aucune référence RAL et n'est donc pas non plus conforme aux usages de la profession.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les juges consulaires ont considéré que la couleur des câbles livrés n'était pas conforme, débouté la société Omerin de sa demande en paiement du solde de sa facture, ordonné la résolution partielle du contrat s'agissant des seuls câbles bleus litigieux sur le fondement de l'article 1610 du code civil et ordonné à la société Omerin de récupérer à ses frais les câbles conservés par la société CIC.
La décision sera par conséquent confirmée de ce chef sauf à y ajouter que cette récupération devra se faire dans les deux mois de la signification de l'arrêt.
En revanche, la société CIC sera déboutée de sa demande tendant à dire qu'à défaut de respecter ce délai, elle pourra disposer à sa guise du matériel, ce qui porte atteinte au droit de propriété de la société Omerin.
Sur le préjudice subi par la société CIC :
Il ressort de l'article 1611 du code civilque dans tous les cas (notamment lorsque la vente est résolue pour manquement à l'obligation de délivrance), le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Les câbles non conformes ont été refusés par le client final de la société CIC, la société FMC Loading Systems, refus justifié par la couleur trop claire de câbles destinés à la sécurité intrinsèque de l'entreprise et rendant impossible leur différenciation avec d'autres câbles en raison de leur couleur quasi-similaire.
La société CIC sollicite en réparation du préjudice subi la somme totale de 20 330 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
- préjudice du fait du temps passé (elle a dû faire appel à un autre prestataire) qu'elle évalue à 3 280 euros (40 h de travail) ;
- préjudice constitué par l'atteinte portée à son image (15 000 euros) ;
- préjudice résultant du fait qu'elle elle a dû engager des frais de transport pour faire livrer les câbles commandés auprès de la société CAVICEL (550 euros) ;
- préjudice constitué par le fait qu'elle a dû stocker des câbles non conformes, coût qu'elle évalue à 1 500 euros.
La société Omerin lui oppose que la société CIC ne justifie d'aucun préjudice.
- le temps passé à trouver un autre fournisseur :
Il ressort des pièces versées aux débats par la société CIC que le client final a refusé les câbles le 29 avril 2021 mais que dès le lendemain, la société CIC passait commande auprès de la société CAVICEL pour la livraison de câbles bleus conformes.
Par ailleurs, le mail du 22 avril 2021 dont se prévaut la société CIC ne fait pas état d'un refus du client ce jour-là mais d'une attente de décision de sa part suite à la réception d'un échantillon des câbles non conformes (la société CIC "croise les doigts pour qu'il accepte la couleur").
Il n'est par conséquent justifié d'aucun préjudice à ce titre.
- le coût des frais de transport engagés par la société CIC pour livrer les câbles de la société CAVICEL à son client :
Il n'est pas démontré que le document produit qui est un simple décompte interne à l'entreprise corresponde aux frais de livraison de la commande en rapport avec le litige soumis à la cour de sorte qu'il n'est justifié d'aucun préjudice à ce titre.
- le coût de conservation des câbles :
La société CIC a conservé les câbles non conformes dans ses locaux et elle ne justifie d'aucun frais ou d'aucune mesure de précaution particulière générée par cette conservation de sorte qu'aucun préjudice n'est établi à ce titre.
- le préjudice d'atteinte à l'image :
Si la cour s'accorde avec la société CIC pour considérer que le préjudice constitué par l'atteinte portée à son image est indépendant de l'éventuelle perte d'exploitation subie par l'entreprise, elle doit néanmoins justifier que ce désagrément subi du fait d'une livraison non conforme de la société Omerin a pu d'une manière ou d'une autre écorner son image auprès de ses partenaires commerciaux au rang desquels figure son client, la société FMC Loading Systems, qui a in fine été livrée en matériel conforme.
Elle ne rapporte pas cette preuve et ne démontre donc pas la réalité du préjudice qu'elle invoque à ce titre.
La décision sera dès lors confirmée en ce qu'elle a débouté la société CIC de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande subsidiaire en paiement de la société Omerin au titre de la facture concernant les câbles noirs :
La société Omerin sollicite le règlement de pénalités de retard à hauteur de 858,65 euros et de l'indemnité de recouvrement de 40 euros prévue à l'article D 441-5 du code de commerce, considérant que l'erreur reconnue par la société CIC qui avait omis de régler la TVA sur cette facture lui a causé un préjudice.
C'est à juste titre que la société CIC lui objecte que l'appelante a soulevé pour la première fois dans ses conclusions n° 2 du 6 décembre 2023 le fait qu'elle n'avait pas réglé la TVA afférente à une facture qu'elle a réglée dès le 14 juin 2021 pour un montant de 14 251,97 euros en omettant la TVA à 20 % par suite d'une erreur de son service comptable mais que le règlement du solde ne lui a jamais été réclamé auparavant et que suite à cette nouvelle demande, elle s'en est immédiatement acquittée en reconnaissant son erreur de sorte que la société Omerin ne justifie d'aucune préjudice.
La société Omerin sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
L'équité commande que la société Omerin soit condamnée à payer à la société CIC la somme de 3 000 euros à ce titre.
Succombant pour grande partie en son appel, la société Omerin ne peut prétendre à une indemnité.
Sur les dépens :
La décision sera confirmée.
La société Omerin sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct au profit de la SELAS ACG conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne sauf à y ajouter que la récupération à ses frais du matériel non conforme par la société Omerin doit se faire dans les deux mois de la signification du présent arrêt.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant ;
Condamne la société Omerin à payer à la société Câbles Industriels de Champagne (CIC) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Omerin de sa demande à ce titre.
Condamne la société Omerin aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct au profit de la SELAS ACG conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente