Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/05839
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05839
Date de décision :
29 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° 2024 - 247
N° RG 24/05839 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOQZ
[S] [R]
C/
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 5]
UDAF [Localité 2]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 08 novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02160.
ENTRE :
Monsieur [S] [R]
né le 03 Mars 1997 à [Localité 9] (VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
sous curatelle
Appelant
Comparant, assisté de Me Géraldine GILHET, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non représenté
UDAF [Localité 2], curateur
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 29 novembre 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 08 Novembre 2024,
Vu l'appel formé le 21 Novembre 2024 par Monsieur [S] [R] reçu au greffe de la cour le 21 Novembre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 22 Novembre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 5] , à UDAF [Localité 2], MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, les informant que l'audience sera tenue le 28 Novembre 2024 à 14 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 28 novembre 2024.
Vu le procès verbal d'audience du 28 Novembre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [R] a déclaré à l'audience : ' Je me sens mieux. J'ai une piqûre trimestrielle comme traitement. J'étais suivi à [6] en journée. J'habitais chez mes parents. J'étais en rupture de soins avant l'hospitalisation. Je prenais du crack . Ça m'inspire. Je sais que c'est addictif. Il faut que j'arrête. Je n'ai pas encore vu d'addictologue. J'ai fugué le 05/11/2024 parce que je ne supportais plus le cadre de l'hopistalisation je voulais aller chez mes parents à [Localité 7]. '
L'avocat de Monsieur [S] [R] demande la mainlevée de la mesure.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 21 Novembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 08 Novembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il ressort des éléments médicaux que le maintien en hospitalisation complète se justifie pleinement par la gravité des troubles présentés par le patient.
En effet, le patient souffre d'un trouble schizo-affectif, pathologie psychiatrique sévère qui s'est récemment décompensée dans un contexte de consommation de substances toxiques ayant précipité une admission en urgence. Si les adaptations thérapeutiques mises en place ont permis une amélioration partielle de son état, le tableau clinique demeure préoccupant.
L'examen psychiatrique actuel met en évidence la persistance d'une désorganisation cognitive, même si celle-ci s'est atténuée. Cette altération du fonctionnement psychique s'accompagne d'idées mégalomaniaques et d'une sensibilité pathologique qui témoignent de la fragilité persistante de l'état mental du patient.
L'absence totale de conscience des troubles vient considérablement aggraver ce tableau clinique. Le patient présente en effet une anosognosie massive qui se manifeste par une position fortement ambivalente à l'égard des soins proposés. Plus inquiétant encore, il maintient une position de déni concernant sa problématique addictive, n'envisageant aucunement de réduire ou d'interrompre ses consommations de toxiques, alors même que celles-ci ont joué un rôle déterminant dans la survenue de la décompensation actuelle. Elément du reste confirmé dans le discours du patient à l'audience.
Dans ces conditions, le maintien en hospitalisation complète apparaît comme la seule mesure adaptée pour faire face au risque majeur de rechute. Cette prise en charge permettra également d'organiser de manière progressive et sécurisée la mise en place d'un programme de soins ambulatoires, étape indispensable pour garantir la continuité des soins et prévenir toute nouvelle décompensation.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [R],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, UDAF [Localité 2], curateur et à monsieur le préfet de [Localité 5]
La greffière Le magistrat délégué
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