Tribunal Administratif de Bordeaux, 22 octobre 2024. 2304592
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2304592
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a rejeté sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social.
Elle soutient que :
* elle vit dans un camping ;
* elle ne vit pas avec M. B ; elle a seulement demandé qu'il réceptionne son courrier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 25 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible d'enjoindre d'office à la commission de médiation de la Gironde de faire droit à la demande de Mme A tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation de la Gironde d'une demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le 12 juin 2023. La commission lui a opposé un refus, le 27 juillet 2023. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l'article L. 441-2-3 du CCH, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire.
5. Tout d'abord, Mme A étant dépourvue de logement, elle pouvait saisir la commission sans condition de délai, conformément à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La circonstance qu'elle n'avait déposé une demande de logement locatif social en Gironde que depuis le 11 mai 2023 est donc sans incidence.
6. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que pour refuser la demande de Mme A, la commission de médiation a estimé que si elle est dépourvue de logement, elle " est engagée dans une démarche de séparation de son couple " et " la décohabitation n'est pas un critère inclus dans la liste des situations permettant de saisir la commission de médiation définies à l'article R. 441-14-1 du CCH ". Toutefois, il ressort des dispositions précitées de cet article du code de la construction et de l'habitation que le fait d'être dépourvu de logement est l'un des critères prévus pour pouvoir être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, sans qu'il soit prévu de restriction quant à l'origine de cette situation. Ainsi, la commission ne pouvait pas rejeter sa demande au seul motif que " la décohabitation n'est pas un critère inclus dans la liste des situations permettant de saisir la commission de médiation définies à l'article R. 441-14-1 du CCH ", mais peut être regardée comme ayant entendu remettre en cause la bonne foi de Mme A en lui opposant qu'elle " est engagée dans une démarche de séparation de son couple ". Toutefois, il n'est pas établi que la requérante aurait quitté son domicile, le 5 mai 2023, par pure convenance personnelle. En l'état de l'instruction, elle ne saurait donc être regardée comme ayant délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire.
7. Il est également à relever que Mme A a justifié être dépourvue de logement en produisant la facture du 25 mai 2023 d'un camping pour un séjour de sept nuits, alors que sa demande auprès de la commission de médiation a été enregistrée le 12 juin 2023. À cet égard, le préfet ne saurait utilement faire valoir en défense qu'elle " n'apporte pas [de] nouveaux éléments tendant à démontrer () sa situation actuelle de logement ", alors qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier cette situation à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, au vu de l'examen global de sa situation, Mme A remplissait les conditions pour être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, contrairement à ce qu'a estimé la commission de médiation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 27 juillet 2023.
9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la commission de médiation de la Gironde fasse droit à la demande de Mme A tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Il y a lieu pour le tribunal d'ordonner cette mesure, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai d'un mois.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 27 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a rejeté la demande de Mme A tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Gironde de faire droit, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, à la demande de Mme A tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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