Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02300 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIJZ
N° de Minute : 2301
Ordonnance du mercredi 27 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [M]
né 1er janvier 1992 à [Localité 2] au Ghana
de nationalité Ghanéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 décembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 27 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le par le prolongeant la rétention administrative de M. [J] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [M], né le 1er janvier 1992 à [Localité 2] au Ghana, de nationalité ghanéenne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 22 décembre 2023 à 16h40, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du même jour.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24 décembre 2023, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Vu la déclaration d'appel du 26 décembre 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [J] [M] soulève les moyens suivants :
- irrégularité du placement en rétention administrative par défaut de légalité externe et interne, s'agissant de l'insuffisance de motivation en fait et de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation
- irrégularité de la procédure en raison de l'information au parquet des Mineurs
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré que l'appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
L'arrêté de placement en rétention doit être motivé " en droit et en fait, à l'issue d'un examen sérieux de sa situation, impliquant l'appréciation de l'ensemble des éléments essentiels de sa situation.
En l'espèce, force est de constater que, non seulement, l'autorité préfectorale ne fait pas état de ce que M. [J] [M] possède un passeport valide, mais encore, elle ne fait pas état de l'arrêté portant déjà obligation de quitter le territoire du 3 décembre 2023.
En outre, l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté.
Par ailleurs, lors de son audition, si M. [J] [M] a fait état de ce qu'un retour dans son pays d'origine serait dangereux pour lui, il n'a pas déclaré qu'il refusait l'éloignement.
Enfin, l'intéressé a été interpellé à l'adresse qu'il a donné à la procédure de garde à vue pour viol comme étant celle de sa résidence et l'enquête se poursuit sous la forme préliminaire, alors que l'intéressé conteste l'infraction reprochée.
Il s'ensuit que la décision de placement en rétention administrative présente une erreur d'appréciation des garanties de représentation, qui a privé M. [J] [M] de l'examen d'une mesure moins privative de liberté qu'est l'assignation à résidence administrative.
En conséquence, la décision de placement en rétention administrative est entachée d'irrégularité.
La mesure de rétention administrative sera levée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
DECLARE l'arrêté de placement en rétention administrative irrégulier ;
PRONONCE la levée de la rétention administrative.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Isabelle FACON, conseillère
N° RG 23/02300 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIJZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2301 DU 27 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 27 décembre 2023 :
- M. [J] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [J] [M] le mercredi 27 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le mercredi 27 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au
Le greffier, le mercredi 27 décembre 2023
N° RG 23/02300 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIJZ
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