Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02526 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDEX
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
07 juin 2021
RG :20/00260
[Y]
C/
S.A.S. ARC EN CIEL SUD EST
Grosse délivrée le 07 novembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 07 Juin 2021, N°20/00260
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [H] [Y]
née le 03 Février 1966 à HUSSEIN DEY
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. ARC EN CIEL SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [H] [Y] a été engagée à compter du 1er août 2018, en reprise de contrat au titre de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage, en qualité d'agent de service par la SAS Arc en ciel sud-est, succédant à la société Derichebourg, avec reprise d'ancienneté au 26 août 2009.
Elle travaillait alors sur la base d'une durée mensuelle de 34,67 heures.
Par courrier du 3 novembre 2018, Mme [H] [Y] a refusé la mutation sur un autre site à compter du 12 novembre 2018 , proposée par la SAS Arc en ciel sud-est dans un courrier du 31 octobre 2018.
Par courrier du 31 octobre 2019, suite à un autre refus de mutation, Mme [H] [Y] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 8 novembre 2019.
Par courrier du 14 novembre 2019, Mme [H] [Y] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 7 avril 2020, Mme [H] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire et juger que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi ; dire et juger que le licenciement est abusif et condamner la SAS Arc en ciel sud-est au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- condamné la SAS Arc en ciel sud-est à verser à Mme [H] [Y] les sommes suivantes :
- 104, 60 euros au titre de l'indemnité de prime de rentrée scolaire,
- 130, 34 euros au titre d'indemnité sur prime de fin d'année,
- débouté Mme [H] [Y] du reste de ses demandes,
- dit que les dépens seront supportés par la SAS Arc en ciel sud-est.
Par acte du 1er juillet 2021, Mme [H] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2021, Mme [H] [Y] demande à la cour de :
-recevoir l'appel de Mme [H] [Y],
-le dire bien fondé,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il condamnait la SAS Arc en ciel sud-est à verser à Mme [H] [Y] :
- 104.60 euros à titre de l'indemnité de prime de rentrée scolaire et la somme,
- 130.34 euros au titre de l'indemnité sur prime de fin d'année,
- réformer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
- dire et juger que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi,
- dire et juger que le licenciement de Mme [H] [Y] est abusif,
En conséquence,
- condamner la SAS Arc en ciel sud-est au paiement des sommes suivantes :
- 938.46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 93.84 euros à titre de congés payés y afférents en application de l'article L 5213-9 du code du travail compte tenu de sa reconnaissance de travailleur handicapé,
- 7500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 860.26 euros à titre d'indemnité de licenciement (ancienneté au 26 août 2009),
- 104.60 euros au titre de la rentrée scolaire,
- 130.24 euros au titre de la prime de fin d'année,
- 420 euros au titre des frais d'entretien des tenues obligatoires,
- 5000 euros au titre de dommages intérêts pour exécution déloyale,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens d'instance.
En l'état de ses dernières écritures du 10 décembre 2021, contenant appel incident, la SAS Arc en ciel sud-est demande :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 7 juin 2021 en ce qu'il a alloué à Mme [H] [Y] les sommes suivantes :
- 104,60 euros au titre de l'indemnité de prime de rentrée scolaire,
- 130,34 euros au titre de l'indemnité sur prime de fin d'année.
- confirmer le jugement entrepris du 07.06.2021 en ce qu'il a débouté Mme [H] [Y] du reste de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [H] [Y] à verser une somme de 2.000 euros au titre
de l'article 700 du CPC à la SAS Arc en ciel sud-est.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mai 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 juin 2023.
MOTIFS
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
- Sur la prime de rentrée scolaire
La SAS Arc En Ciel fait valoir que l'avenant de travail de la société Derichebourg comme l'avenant signé entre les parties ne font mention d'aucune prime de rentrée scolaire. Elle ajoute que, sachant que le contrat de travail de Mme [H] [Y] a été repris le 1er août 2018, la salariée bénéficie donc d'une prime de : (28,94 h X 250 euros / 151,67h = 46,97 euros pour une année complète travaillée, donc pour 2018 : (46,97 X 2/12) = 7,83 euros. La société ajoute que cette somme a été versée sur le bulletin de paie de mars 2017 et que le décalage de versement est dû au fait qu'elle ne disposait d'aucun élément contractuel transmis par la société sortante, ni par la salariée.
Mme [H] [Y] fait valoir que tous les mois de septembre, était versée la prime de rentrée scolaire qui au titre de l'année 2017 s'élevait à la somme de 251,05 euros. Elle ajoute que cette prime aurait dû être versée au titre de l'année 2018, compte tenu de la reprise du contrat au 1er août 2018, à hauteur de 5/12ème par la SAS Arc-en-ciel sud-est. Or, malgré engagement du 28 septembre 2018 et malgré réclamation, cette prime n'a nullement été versée.
Selon l'article 7-2 , II de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 applicable en l'espèce :
« B. Modalités de maintien de la rémunération
Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris.
À cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris.
Ces éléments seront détaillés selon les indications figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante mentionnée à l'article 7.3.I.
Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises.»
La société Arc En Ciel ne conteste pas l'attribution de cette prime en son principe comme cela ressort d'ailleurs de la note de service du 28 septembre 2018.
Toutefois, en mentionnant « pour la prime de rentrée, vous percevrez donc un montant de 2/12ème, la différence à savoir 10/12ème vous a été versée par la société Derichebourg lors de votre solde de tout compte », le nouvel employeur procédait manifestement à un calcul erroné puisque le contrat a été repris le 1er août 2018, ce qui correspond à 5/12ème.
Par ailleurs, le montant de la prime est forfaitaire et n'est pas lié au nombre d'heures effectuées mais au temps de présence de la salariée dans l'entreprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a accordé la somme de 104,60 euros au titre de la prime de rentrée scolaire.
-Sur la prime de fin d'année
L'appelante fait valoir que la salariée a perçu une prime de fin d'année d'un montant de 6,44 euros et que la convention collective applicable prévoit le paiement d'une prime qui correspond à une indemnité de 8,96 % du salaire mensuel proratisé, soit sur une base de 289,27 euros.
Il convient en tout état de cause de constater que par courrier du 28 septembre 2018, la société Arc En Ciel reconnaissait devoir cette prime en ces termes : « Pour la prime de fin d'année, vous percevrez un montant de 5/12 ème car les 7/12ème vous ont été versés par la société DERICHEBOURG lors de votre solde de tout solde ».
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé la somme de 130,34 euros au titre de la prime de fin d'année.
-Sur les frais d'entretien de tenues
Mme [H] [Y] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point en ce que le conseil de prud'hommes a considéré que la déduction pour frais professionnels apparaissait sur les bulletins de paie, que les tenues étaient fournies par l'employeur et que la salariée ne justifiait pas de frais d'entretien. Elle fait valoir que si les tenues de travail sont fournies, encore faut-il qu'elles soient entretenues par l'employeur sur lequel pèse cette charge. Or il ne démontre pas avoir entretenu les tenues.
La SAS Arc en ciel sud-est rétorque qu'il n'existe aucune disposition à ce sujet dans les contrats de travail, que la déduction pour frais professionnels figure dans le bulletin de salaire des salariés et que la salariée bénéficie d'une déduction pour frais professionnels. Elle précise que si les tenues sont fournies par l'employeur, Mme [H] [Y] ne justifie d'aucun frais d'entretien et qu'en tout état de cause elle bénéficie d'une déduction forfaitaire de 8 % pour frais professionnels sur le calcul des cotisation sociales, abattement qui est précisément destiné à assumer les frais d'entretien des tenues.
En application de la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.
D'une part, l'abattement pour frais professionnels auquel semble se référer la société intimée est régi par l'arrêté du 20 décembre 2002 et ne concerne que la déduction opérée sur l'assiette des cotisations sociales dont l'employeur est redevable à l'égard de certains salariés limitativement énumérés dont ne font pas partie les ouvriers de propreté.
D'autre part, cet abattement suppose l'existence de frais professionnels auxquels sont exposés les salariés ce que la société appelante tend à reconnaître en déclarant qu'elle fournit des tenues de travail à ses salariés mais n'indique pas en assurer l'entretien, ce dont la cour en conclut que cet entretien se fait aux frais de ces derniers. En effet, pour appliquer la déduction forfaitaire spécifique, l'employeur doit disposer des justificatifs démontrant que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévue ou lorsque le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou le comité social et économique ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter annuellement ou non cette option. A ce titre, l'entreprise s'assure annuellement, par tout moyen, du consentement de ses salariés pour pouvoir bénéficier chaque année de la déduction forfaitaire spécifique. Dans ce cadre, l'employeur informe les salariés des conséquences que l'application de la déduction forfaitaire spécifique a sur leurs droits, notamment la validation de leurs droits aux indemnités journalières de sécurité sociale et à l'assurance retraite. L'option pourra alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en 'uvre par l'employeur consistant à informer par tout moyen donnant date certaine chaque salarié individuellement de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits. Un coupon réponse d'accord ou de refus doit être retourné par le salarié. Si le salarié indique vouloir bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ou y renoncer, sa décision prendra effet à compter de l'année civile suivante.
L'employeur qui ne justifie pas avoir consulté ou informé au préalable ses salariés de l'option choisie pour la prise en charge des frais professionnels ne peut se prévaloir d'un accord de ceux-ci, même tacite. ( Source boss.gouv.fr - bulletin officiel de la sécurité sociale )
Rien de tel en l'espèce.
Il convient donc de faire droit à la demande sur la base d'une somme mensuelle de 15 euros, soit un total sur 28 mois de 420 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
-Sur l'exécution déloyale du contrat
Au visa de l'article L. 1221-1 du code du travail, l'appelante estime qu'il est flagrant que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et sollicite à ce titre le paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Or, l'intimée qui a obtenu réparation pour les divers manquements relevés ne justifie d'aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Par motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] [Y] à ce titre.
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 14 novembre 2019 est rédigée comme suit :
« Mme,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable, fixé le vendredi 8 novembre 2019, dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre encontre.
Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assistée par Mme [Z], conseillère, nous vous avons fait part des faits qui vous étaient reprochés et que nous vous rappelons ci-après.
Dans le cade de la réorganisation du marché sur lequel vous êtes affecté et afin de pérenniser votre emploi au sein de notre entreprise, nous vous avions envoyé le 4 octobre 2019, un courrier de mutation avec 3 propositions pour un démarrage le 18 octobre 2019 :
Proposition n°1 : ECOLE [13] ' [Adresse 6] ' [Localité 12], le Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 05h30 à 07h30.
Proposition n°2 : ECOLE [8] ' [Adresse 5] [Localité 12], le Lundi, mardi, jeudi, et vendredi, de 05h30 à 07h30.
Proposition n°3 : ECOLE [9] '[Adresse 7]y ' [Localité 12], le Lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 05h30 à 07h30.
Ces propositions correspondent parfaitement aux critères mentionnés dans l'article Mobilité géographique de votre contrat de travail : « En ce qui concerne le lieu de prise de service habituel notifié ci-dessus, il expressément convenu entre les parties que ce lieu d'affectation géographique ne constitue pas un élément essentiel du présent contrat. Toutefois, le salarié reconnait que la profession de la propreté s'exerçant chez les clients et dans des lieux différents, la mobilité est nécessaire et indispensable. En conséquence, le salarié accepte de pouvoir être affecté à tout autre site dans la zone géographique de l'Agence de rattachement du salarié notamment au sein des départements 30 ' 48 ».
De plus, ces propositions maintenaient vos horaires de travail ainsi que votre salaire.
Le 8 octobre 2019, vous nous avez répondu par la négative.
En congés payés du 21 au30 octobre 2019, vous avez souhaité reprendre votre poste de travail le 31 octobre 2019 sur l'école maternelle [11].
Considérant que vous refusiez définitivement la mutation proposée, M. [G] [S], votre Chef d'équipe, a souhaité vous remettre en mains propres une convocation à entretien préalable à licenciement. Vous avez refusé de signer cette convocation.
M. [G] [S] vous a ainsi dispensé de travailler jusqu'à votre convocation.
Pour votre parfaite information, cette dispense d'activité vous sera intégralement rémunérée.
Lors de l'entretien vous avez confirmé avoir refusé nos 3 propositions pour des raisons personnelles.
Suite à votre refus de mutation, et dans la mesure où les propositions étaient dans un même secteur géographique, ce refus n'est pas légitime et caractérise votre insubordination.
Par conséquent nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat dans le cadre de la présente procédure de licenciement pour faute grave, laquelle deviendra effective à compter de la date de la première présentation du courrier, sans indemnités de préavis ni de licenciement.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivants sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs, dans un délai de quinze jours, suivant la notification de licenciement (...).
Il convient de rappeler qu'une clause de mobilité ne doit pas porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale, ni attenter aux droits qu'il tient de la loi, ou à ses libertés fondamentales, même si la mobilité est envisagée dans le même secteur géographique. Une restriction ne peut être admise que si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Par ailleurs, si dans la mise en oeuvre, l'employeur est toujours présumé de bonne foi, une bonne application de la clause de mobilité suppose qu'il en fasse une application exempte d'abus.
En l'espèce, il convient de relever que suivant l'avenant au contrat de travail « reprise article 7 » de la convention collective, signé le 1er août 2018 par les parties, Mme [H] [Y] devait se conformer à l'affectation au chantier de l'école maternelle [11], les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 5h30 à 7h30.
Par courrier du 31 octobre 2018, la SAS Arc en ciel sud-est écrivait ainsi à Mme [H] [Y] :
« Dans le cadre de la réorganisation du marché sur lequel vous êtes affecté, pour des raisons budgétaires et afin de pérenniser votre emploi au sein de notre entreprise, nous sommes dans l'obligation de réorganiser notre périmètre.
Ainsi, à compter du 12 novembre 2018, vous serez muté sur le site Ecole [10] [Adresse 3][Localité 12]s, le lundi, mardi jeudi et vendredi, de 5h30 à 7h30 »
Par courrier du 3 novembre 2018, Mme [H] [Y] répondait ainsi « Je viens vous demander de me maintenir sur mon actuel lieu de travail. Depuis 2009, je travaille le matin à l'école [11] à [Localité 12] (en CDI). Je ne dispose pas de véhicule et compte tenu des horaires de bus le matin et la durée du trajet le secteur de mon travail me convient, ce qui est loin d'être le cas pour ce que vous me proposez. Je voudrais aussi porter à votre connaissance que j'ai des engagements professionnels pour d'autres employeurs le soir (...) ».
Par courrier du 12 décembre 2018, l'employeur indiquait à la salariée qu'elle ne pouvait refuser cette mutation et qu'elle devait se rendre immédiatement sur son nouveau lieu de travail. Il précisait « cette mutation fait suite à une réorganisation de nos équipes suites aux différents changements et modifications opérés par notre client dans le nouveau marché ».
Mme [H] [Y] sollicitait par courrier du 17 décembre 2018 que la société reconsidère sa demande de maintien de son affectation.
Il était par la suite accordé à Mme [H] [Y] un congé sabbatique du 1er janvier au 1er juillet 2019 mais force est de constater qu'il ne lui était plus demandé d'aller travailler dans une autre école.
Ultérieurement, par un nouveau courrier du 4 octobre 2019, la SAS Arc en ciel sud-est écrivait à Mme [H] [Y] : « Dans le cadre de la réorganisation du marché sur lequel vous êtes affecté et afin de pérenniser votre emploi au sein de notre entreprise, nous sommes dans l'obligation de réorganiser notre périmètre. Ainsi, à compter du 18 octobre 2019, vous serez muté sur l'un des 3 sites ci-dessous :
Proposition n°1 : ECOLE [13] ' [Adresse 6] ' [Localité 12], le Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 05h30 à 07h30.
Proposition n°2 : ECOLE [8] ' [Adresse 5] [Localité 12], le Lundi, mardi, jeudi, et vendredi, de 05h30 à 07h30.
Proposition n°3 : ECOLE [9] ' [Adresse 7] ' [Localité 12], le Lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 05h30 à 07h30. »
Mme [H] [Y] répondait en ces termes : « Malheureusement je suis dans l'incapacité de les accepter pour les mêmes raisons que je vous ai donné lors de votre proposition de l'année précédente (voir mon courrier du 3 novembre 2018). J'ai pris ce poste en 2009 à cause de sa situation géographique, car il me permet de me rendre sans difficulté à mon travail. Nous sommes deux salariées sur cette école pour assurer le ménage à l'étage. Je constate que pour la deuxième fois ce changement ne concerne que moi. Peut être que ma collègue aura moins de difficulté à se déplacer vers une des écoles proposées (...). Pourriez-vous nous informer en quoi consiste la réorganisation sur l'école [11] afin d'étudier une autre alternative réalisable pour effectuer efficacement mon travail ».
Contrairement à ce que prétend l'intimée, Mme [H] [Y] motivait bien son refus.
Par courrier du 27 novembre 2019, elle contestait le licenciement et sollicitait des précisions sur les motifs en indiquant qu'aucune réorganisation n'avait été mise en place.
Le 6 décembre 2019, l'employeur répondait « au cours des derniers mois, des salariés affecté sur les écoles de [Localité 12] ont été déclarés inaptes par la médecine du travail. Pour pallier à ces départs, nous avons été obligés de procéder à une réorganisation du marché des écoles. C'est pourquoi, nous vous avons envoyé un courrier de mutation le 4 octobre 2019, vous laissant le choix entre 3 écoles de [Localité 12] ».
Cependant, l'intimée ne répond en rien à l'argumentation soutenue par Mme [H] [Y] selon laquelle elle a simplement été remplacée par Mme [F] [D], titulaire d'un contrat à durée indéterminée, sur le même poste, les mêmes jours et aux mêmes heures comme en témoigne Mme [M] [C].
La SAS Arc en ciel sud-est n'explique pas en quoi le marché de l'école [11] a été affecté par une quelconque réorganisation.
L'employeur n'explique donc pas en quoi la mutation de Mme [H] [Y] était vraiment indispensable, alors qu'elle était affectée à ce site depuis 2009, qu'il n'est pas contesté qu'elle donnait entièrement satisfaction, qu'un an plus tôt, l'employeur invoquait un tout autre motif en rien explicité pour également faire jouer la clause de mobilité et qu'il ne contestait nullement dans ses courriers l'argument tenant aux horaires de bus invoqué par la salariée.
Ainsi, en l'espèce, la nouvelle mise en oeuvre de la clause de mobilité, sans explications cohérentes et sans réponse précise à la salariée qui invoquait de manière réitérée les difficultés liées aux transports en commun est abusive.
Dès lors, le refus de mutation n'est pas en l'espèce constitutif d'une faute susceptible d'entraîner le licenciement et encore moins d'une faute grave.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré.
Sur les conséquences indemnitaires
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de Mme [H] [Y] (312,82 euros) et de son ancienneté en années complètes ( 10 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [H] [Y] doit être évaluée à la somme de 3128,20 euros correspondant à l'équivalent de 10 mois de salaire brut.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Il sera fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis formulée, soit 938,46 euros outre 93,84 euros de congés payés afférents, dans les conditions prévues à l'article L. 5213-9 du code du travail, Mme [H] [Y] ayant été reconnue travailleur handicapé.
- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 860,26 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS Arc en ciel sud-est.
L'équité justifie d'accorder à Mme [H] [Y] la somme sollicitée de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 7 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
- condamné la SAS Arc en ciel sud-est à verser à Mme [H] [Y] les sommes suivantes :
- 104, 60 euros au titre de la prime de rentrée scolaire,
- 130, 34 euros au titre de la prime de fin d'année,
-débouté Mme [H] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- dit que les dépens seront supportés par la SAS Arc en ciel sud-est.
-L'infirme pour le surplus :
-condamne la SAS Arc-en-ciel sud-est à payer à Mme [H] [Y] :
- 938,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 93,84 euros à titre de congés payés afférents
- 3128,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 860,26 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 420 euros au titre des frais d'entretien des tenues obligatoires
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne la SAS Arc-en-ciel sud-est aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,