Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 22 Mars 2024
N° RG 22/05762 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5JB
DEMANDEUR :
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 327
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010438 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillant
ASSIGNATION EN DATE DU : 31 octobre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Anna LAUV,
Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [H] [U] ; Monsieur [F] [O] ; extrait IFPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [U] et Monsieur [F] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (78) après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 4 mai 2001 par Maître [G] [C], notaire à [Localité 13] adoptant le régime de la séparation de biens. .
De cette union sont issus :
[L], née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 13] (78)[X], né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 11] (78)[D], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 14] (78)
Par exploit d'huissier du 31 octobre 2022, Madame [H] [U] a assigné Monsieur [F] [O] en divorce devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
L'huissier de justice requis a dressé à cette occasion un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile. Monsieur [O] n’a pas constitué Avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires a notamment :
organisé la résidence des époux comme suitMonsieur [O] : adresse de son choix
Madame [U] : [Adresse 6]
fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage sis [Adresse 6], à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges y afférent,ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,concernant les enfants :dit que les frais exceptionnels décidés d’un commun accord, relatifs à [D], (activités extra scolaires frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité dans le supérieur) seront partagés par moitié, sur présentation d’un justificatif au parent concerné,fixé la contribution mensuelle de Monsieur [F] [O] à l'entretien et à l'éducation de [D] à la somme mensuelle de 150 euros, et ce à compter de l’assignation, au besoin l'y a condamné,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2023 pour conclusions au fond du demandeur,réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées au défendeur par acte de Commissaire de justice le 6 octobre 2023, l’acte étant remis à étude, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs Madame [H] [U] formule les demandes suivantes :
1/ Entre les époux CONSTATER l’altération définitive du lien conjugal depuis plus d’un an à la date du prononcé du divorce,PRONONCER le divorce de Monsieur [O] et Madame [O] en application des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal,ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O] en date du 19 mai 2001, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [O] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil DIRE n’y avoir lieu à la liquidation des intérêts patrimoniaux respectifs des parties,ATTRIBUER les droits locatifs à Madame [O], à charge pour elle d’en acquitter le loyer et les autres frais afférentsFIXER la date des effets du divorce à la date du 6 juillet 2022DIRE que Madame [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,DIRE sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [O] a pu accorder à son conjoint pendant l'union CONSTATER que Madame [O] n’entend pas solliciter le versement d’une prestation compensatoire2/ concernant l’enfant [D] [O] CONDAMNER Monsieur [O] à verser à Madame [O] la somme de 150 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [D] avec indexation JUGER que les autres dépenses exceptionnelles, frais de scolarité, frais médicaux, activités extrascolaires, seront partagés par moitié entre les époux [O], sous réserve de concertation préalable à l’engagement de ces dépenses ORDONNER que ce règlement s’effectue par le biais de l’ARIPA ORDONNER l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenirDIRE que les dépens seront à la charge de Monsieur [O].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023, fixant la date des plaidoiries au 29 janvier 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date 24 mars 2023,
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [H] [U], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13]
et de
Monsieur [F] [O], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (TUNISIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 9] (78);
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 6 juillet 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Attribue, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [H] [U] le droit au bail du bien ayant constitué le logement de la famille, sis [Adresse 6] ;
Fixe la contribution mensuelle de Monsieur [F] [O] à l'entretien et à l'éducation de [D] à la somme de 150 euros, et au besoin l'y condamne,
Dit que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [H] [U], et sans frais pour celle-ci,
Dit que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
Dit que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [D], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [U],
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
Dit que les dépenses exceptionnelles de [D] (frais de scolarité, frais médicaux non remboursés, activités extrascolaires, etc.) seront partagées par moitié entre les parents Madame [H] [U] et Monsieur [F] [O] sous réserve de concertation préalable à l’engagement de ces dépenses;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que les dépens sont à la charge de Madame [H] [U] ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelons qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Dit que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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