Texte intégral
ARRET
N°1004
[S]
C/
Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/02544 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOPX - N° registre 1ère instance : 18/00529
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 04 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Bertrand WATTEZ de la SCP WATTEZ-BOUQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Maitre Emilie RICARD, avocat au barreau d'Amiens
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro du 08/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, ayant son siège social [Adresse 1], agissant par son Directeur en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substituée par Maitre Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'Amiens
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [N] [L]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [X] [Z] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
[I] [S] a été affilié au RSI aux droits duquel vient l'Urssaf Nord Pas-de-Calais en depuis le 2 octobre 2002 sa qualité de chef d'entreprise et en sa qualité de gérant de la société [5].
L'Urssaf Nord Pas-de-Calais a décerné à l'encontre de M. [S] six contraintes :
- le 19 juin 2018 pour 37 334 euros, signifiée le 26 juin 2018
- le 19 juin 2018 pour 40 297 euros signifiée le 26 juin 2018
- le 28 juin 2018 pour 668 euros signifiée le 11 juillet 2018
- le 29 août 2018 pour 103 euros signifiée le 7 septembre 2018
- le 19 avril 2019 pour 1 019 euros signifiée le 6 mai 2019
Saisi des oppositions à ces différentes contraintes par M. [S], le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement contradictoire du 4 mars 2022 a :
- ordonné la jonction des différentes instances,
- constaté que la contrainte à laquelle il a été fait opposition dans le cadre du recours 19/00170 est devenue sans objet compte tenu de la communication des revenus de l'assuré,
- débouté M. [S] de ses oppositions à contrainte,
- validé la contrainte émise le 19 juin 2018, signifiée le 26 juin 2018 à hauteur de 37 334 euros,
- validé la contrainte émise le 19 juin 2018, signifiée le 26 juin 2018 à hauteur de 40 297 euros,
- validé la contrainte émise le 28 juin 2018, signifiée le 11 juillet 2018 à hauteur de 668 euros,
- validé la contrainte émise le 29 août 2018, signifiée le 7 septembre 2018 à hauteur de 103 euros,
- validé la contrainte émise le 19 avril 2019, signifiée le 6 mai 2019 à hauteur de 1019 euros,
- condamné M. [S] aux dépens, en ce compris les frais de signification des contraintes.
M. [S] a par lettre recommandée du 19 mai 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont il avait accusé réception le 4 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 août 2023, auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [S] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- dire n'y avoir lieu à paiement de cotisations,
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, M. [S] fait valoir qu'il a été condamné à payer des sommes à l'Urssaf au titre d'une taxation d'office alors qu'il n'exploite plus sa société depuis 10 ans.
L'Urssaf aux termes de ses conclusions transmises par le RPVA le 2 août 2023, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience demande à la cour de :
A titre principal,
- prononcer la caducité de l'appel,
en toutes hypothèses,
- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner l'appelant en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, l'Urssaf fait valoir qu'après avoir interjeté appel, M. [S] n'avait pas conclu, et que son appel ne contenait aucun motif.
Subsidiairement et au fond, elle fait valoir que M. [S] a été affilié à compter du 2 octobre 2002, et que le seul document recevable pour permettre la radiation de compte est une formalité effectuée au Centre de Formalités des Entreprises. Or, M. [S] n'a jamais transmis ce document.
Elle précise avoir dans un premier temps opéré une taxation d'office conformément aux dispositions de l'article R 131-2 du code de la sécurité sociale puisque M. [S] n'avait pas transmis ses revenus.
Il les a communiqués en cours d'instance devant le tribunal judiciaire, de telle sorte que les cotisations dues ont été recalculées sur cette base.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été fait dans les formes et délais prévus par les textes.
La caducité de celui-ci ne saurait être prononcée au motif que l'appelant n'aurait pas conclu dans la mesure où la procédure est orale.
Au fond
M. [S] a été affilié au régime social des indépendants aux droits duquel vient l'Urssaf en qualité de travailleur indépendant à compter du 2 octobre 2002.
Il soutient avoir arrêté son activité, sans même fournir une date précise, puisqu'il indique qu'il serait survenu depuis plus de 10 ans, sans autre précision.
En vertu des dispositions de l'article D 633-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations cessent d'être dues à la date à laquelle l'assujettissement prend fin.
Il appartient au cotisant de justifier de l'arrêt de son activité par la production de la déclaration faite au Centre de Formalité des Entreprises.
En l'espèce, et malgré les demandes qui lui ont été faites par l'Urssaf, M. [S] n'a pas justifié de la déclaration de cessation d'activité, seule de nature à autoriser l'organisme à ne plus appeler faire d'appel de cotisations.
Il n'en justifie pas davantage en cause d'appel.
Par conséquent, l'Urssaf était bien fondée à réclamer le paiement de cotisations contrairement à ce que soutient l'appelant.
M. [S] ne développe aucun grief quant à la nature et au montant des cotisations réclamées, étant rappelé que l'Urssaf a procédé à un nouveau calcul de celles-ci pour tenir compte des revenus de l'assuré, que celui-ci a communiqués en cours de première instance.
Les premiers juges ont également pu constater que la contrainte décernée le 21 janvier 2019 au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018 résultant d'une taxation d'office est devenue sans objet du fait de la communication par M. [S] de ses revenus.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] qui succombe en toutes ses demandes doit être condamné aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, l'appelant en bénéficiant à hauteur de 55 %.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [S] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, M. [S] bénéficiant de celle-ci à hauteur de 55 %.
Le Greffier Le Président,
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