Cour de cassation, 08 mars 1993. 92-81.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.368
Date de décision :
8 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SOUT Abdelhouahid, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1992, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à diverses pénalités douanières ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 49, alinéa 2, 253 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, violation des principes généraux du droit, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel composée notamment de M. Samson en qualité de président ;
"alors que ce magistrat qui avait présidé l'audience de la chambre d'accusation sur l'appel par l'inculpé d'une ordonnance de refus de mise en liberté avait déjà pris parti sur la culpabilité de l'intéressé en énonçant expressément que l'inculpé "apparaît comme étant le fournisseur des stupéfiants saisis" ; que dès lors le prévenu n'a pas eu droit à un tribunal impartial" ;
Attendu qu'il n'importe que le président de la chambre correctionnelle, qui a rendu l'arrêt, ait antérieurement, dans la même affaire, statué comme membre de la chambre d'accusation sur la détention provisoire du prévenu, dès lors, d'une part, qu'aucune disposition légale n'interdit à peine de nullité aux membres de la chambre d'accusation, dans une telle hypothèse, de faire ensuite partie de la juridiction correctionnelle et dès lors, d'autre part, qu'une telle participation n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le contentieux de la détention n'impliquant nullement une appréciation de la culpabilité du prévenu mais seulement celle des indices ou présomptions résultant de l'instruction ;
Qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la composition de la juridiction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. X..., Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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