Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 22 FEVRIER 2016
(n° 48 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16444
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2014 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 14/04366
APPELANTE
SA ORANGE MIDDLE EAST AND AFRICA-ORANGE-MEA anciennement dénommée FRANCE CABLES ET RADIO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 307 299 248
Représentée par Me Blandine DE BADEREAU DE SAINT MARTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0954, substituant Me Véronique GARCIA ORDONEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R284
Ayant pour avocat postulant Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284
INTIME
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
Représenté par Me Nadia BAKOUR, avocat plaidant et postulant au barreau de PARIS, toque : E1052
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Mme Martine VEZANT, Conseillère
Mme Florence PERRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marine CARION
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 juillet 2014 rejetant l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance soulevée par la société France Câbles et radio ' devenue SA Orange middle east and Africa-Orange-MEA (Orange) ' pour connaître de la demande de M. [O] déboutant celui-ci de ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par la SA Orange du 29 juillet 2014 et ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance et la constatation que le conseil des prud'hommes est compétent, notamment au regard de la règle de l'unicité de l'instance prudh'omale, débouter M.[O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et le voir condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M.[O] qui sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état et la condamnation de la société Orange au paiement d'une somme de 2 500 euros pour procédure abusive et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 Novembre 2015,
Considérant, qu'aux termes de l'article R.3326-1 du code du travail, les litiges relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.3326-1 et portant sur le montant des salaires ainsi que sur le calcul de la valeur ajoutée, relèvent du tribunal de grande instance ;
Que le litige portant sur une créance de participation le tribunal de grande instance est donc compétent pour en connaître ;
Que la règle de l'unicité de l'instance prudh'omale ne s'applique pas aux demandes échappant à la compétence matérielle du conseil des prud'hommes, telle la participation des salariés aux résultats de l'entreprise relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ;
Qu'il y a dès lors lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée au profit du conseil de prudhommes ;
Considérant, sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, qu' il n'est pas démontré qu'en exerçant son droit d'appel la société Orange a agi de manière dilatoire ou abusive ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'ils ont engagés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ,
Condamne la SA Orange middle east and Africa-Orange-MEA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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