Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-40.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.964

Date de décision :

9 juillet 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carrefour France, société en nom collectif, dont le siège est ZAE Saint-Guénault, BP 75 à Evry (Essonne), établissement à Quetigny, avenue de Bourgogne à Quetigny (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant à La Cure Montandon à Saint-Hippolyte sur le Doubs (Doubs), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Carrefour France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en septembre 1974 en qualité d'agent libre-service par la société Carrefour, puis affecté en dernier lieu au poste de chef de secteur électro-ménager, a été licencié pour faute grave le 16 juin 1988 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 13 décembre 1989), d'avoir dit que le licenciement de l'intéressé était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais sans faute grave de sa part et de l'avoir ainsi condamnée à lui payer les indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, qu'il était établi qu'après avoir, à plusieurs reprises, exprimé la volonté de quitter la société, avec indemnités, M. X... invité le 25 avril à présenter à la direction les objectifs particuliers de son secteur, avait refusé de le faire en alléguant qu'il n'en voyait pas l'utilité dès lors qu'il ne souhaitait pas rester dans la société ; que, le 6 juin suivant, au cours d'une réunion de l'équipe de direction, il avait manifesté ostensiblement son désintérêt pour les problèmes qui y étaient évoqués, passant son temps à dessiner ; que, s'agissant d'un cadre responsable d'un secteur, ce comportement était constitutif d'une faute grave et rendait impossible le maintien des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, qui avait 14 ans d'ancienneté, avait correctement accompli certaines tâches importantes qui lui avaient été confiées et que les faits reprochés, bien que constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'elle a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-07-09 | Jurisprudence Berlioz