Texte intégral
ARRÊT N°
YC
R.G : N° RG 21/00587 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQ73
[H]
C/
[Z] EPOUSE [D]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
Chambre civile TJ
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT BENOIT en date du 22 FEVRIER 2021 suivant déclaration d'appel en date du 01 AVRIL 2021 RG n° 11-19-94
APPELANT :
Monsieur [J] [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [N] [I] [Z] EPOUSE [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 8 décembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2023 devant Monsieur CATTIN Yann, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Juin 2023.
* * *
LA COUR :
Faits et procédure.
Suivant exploit d'huissier du 14 janvier 2019, M. [J] [H] est propriétaire d'une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 6], lieudit [Adresse 4], cadastrée section AR, n°[Cadastre 2]. Cette parcelle est contiguë à la parcelle cadastrée section AR, n°[Cadastre 1], appartenant à Mme [N] [I] [D] née [Z]. Souhaitant reconstruire sa clôture, détruite après le passage d'une tempête tropicale, M. [J] [H] s'est confronté au refus de Mme [N] [I] [D]. C'est la raison pour laquelle M. [J] [H] a saisi le tribunal de céans aux fins de voir ordonner le bornage judiciaire des propriétés en question après désignation d'un expert.
Par jugement du 29 avril 2019, le tribunal d'instance de Saint-Benoît a ordonné le bornage judiciaire des parcelles et désigné M. [M] pour procéder à l'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 27 juin 2020.
Par jugement avant-dire droit du 26 octobre 2020, le tribunal de proximité de Saint-Benoît a notamment :
- ordonné la reprise des opérations d'expertise visant à procéder au bornage de la propriété de M. [H] située sur la commune de [Localité 6], lieudit [Adresse 4], cadastrée AR n° [Cadastre 2] avec la parcelle contiguë, cadastrée section AR n° [Cadastre 1], appartenant à Mme [D], née [Z], afin de permettre à M. [H] d'adresser une nouvelle fois ses dires et à l'expert d'y répondre,
- dit que l'expert devra déposer son nouveau rapport au plus tard le 1er décembre 2020.
L'expert a rendu son rapport complémentaire le 1er décembre 2020.
Par jugement en date du 22 février 2021, le tribunal de proximité de Saint-Benoît a notamment dit que la limite séparative entre les parcelles propriété de M. [H] située sur la commune Saint-André, lieudit [Adresse 4], cadastrée AR n° [Cadastre 2] et la parcelle contiguë, cadastrée section AR n° [Cadastre 1], appartenant à Mme [D], née [Z], passera par la ligne BCFGD conformément à l'annexe 13 du rapport d'expertise.
Par déclaration du 1er avril 2021 M. [H] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant-dire droit du 7 octobre 2022, la cour a invité les parties à produire le pré-rapport d'expertise de M. [M], son rapport d'expertise, le jugement avant-dire droit du 26 octobre 2020 et le rapport complémentaire d'expertise de M. [M].
L'affaire a été clôturée le 8 décembre 2022 et renvoyée à l'audience du 24 mars 2023.
Vu les dernières conclusions de Mme [Z] déposées au RPVA le 1er octobre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de M. [H] déposées au RPVA le 24 novembre 2021.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties ayant valablement conclu, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Motifs
- Sur les demandes de nullité du rapport d'expertise et de contre-expertise :
M. [H] développe un moyen de nullité du rapport d'expertise au motif pris du non-respect du principe de la contradiction qui s'impose aux opérations d'expertise.
Ce moyen a été pris en compte par le premier juge qui le retenant a ordonné avant-dire droit une réouverture des débats afin de permettre à M. [H] d'adresser une nouvelle fois ses dires dans le délai de 15 jours suivant le jugement et à l'expert d'y répondre.
L'expert a déposé son rapport complémentaire le 1er décembre 2020. L'avocat de M. [H] a adressé ses dires par message électronique du 10 novembre 2020 par lequel il reprend les dires envoyés le 28 mai 2020. L'expert répond dans ce rapport d'expertise complémentaire. Il en résulte que désormais à ce stade de la procédure, le principe du contradictoire a été respecté ainsi que le juge l'a retenu dans la présente décision critiquée du 22 février 2021. Ce moyen visant à voir prononcer l'annulation du rapport d'expertise sera rejeté.
En outre, il est de l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'examiner les éléments de fait qui lui sont soumis, au nombre desquels les constatations de l'expert qui n'ont qu'une valeur d'avis, de sorte qu'il n'y a pas lieu à ordonner une contre-expertise dont les constatations n'auront également que valeur d'avis, ne faisant que retarder l'issue du litige.
L'appelant sera en conséquence débouté de ses demandes.
- Sur la fixation de la limite entre les parcelles :
Il résulte de l'article 646 du code civil que "tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës." et le juge en charge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen dont, comme tel est le cas en l'espèce, les actes notariés, les plans et clichés ainsi que les documents d'expertise ordonnée.
Le premier juge a retenu comme limite séparative entre les parcelles la ligne B-C-F-G-D conformément à l'annexe 13 du rapport d'expertise.
L'appelant conteste les délimitations B-C et C-F-G-D, retenues par l'expert.
L'expert judiciaire a retenu cette délimitation après analyse de l'ensemble des pièces, savoir :
- l'extrait de plan cadastral de la direction des Finances publiques,
- l'extrait de la matrice cadastrale,
- l'acte notarié du 27 novembre 2006 de la donation [H],
- le document d'arpentage avec plan parcellaire annexé,
- l'acte notarié du 30 mai 1975 de la donation [H],
- le plan de partage correspondant au partage du 30 mai 1975,
- le plan de partage de 1975 modifié,
- l'acte notarié du 30 mai 1975 de la vente [H],
- l'acte notarié du 20 décembre 2000 de la donation [H],
- le document d'arpentage du 24 novembre 1999 de la division de parcelles,
- le plan de partage du terrain [H] du 18 avril 2008,
- le cliché aérien de l'IGN du mai 1989.
Dans son rapport, l'expert a joint les pièces produites au soutien des dires de M. [H].
' La délimitation B-C
De l'analyse de l'ensemble de ces pièces, le premier juge a considéré, sur de justes et pertinents motifs que la cour adopte et notamment la concordance du plan de l'expert avec le plan modifié de partage de 1975 ainsi qu'un cliché aérien de l'IGN du 10 mai 1989, qu'il y a lieu de retenir la délimitation proposée par l'expert concernant cette limite Nord Ouest, laquelle est effectivement en cohérence avec la majorité des pièces probantes produites aux débats et les constats in situ.
' La délimitation C-F-G-D
La délimitation de la parcelle sur la limite Sud Ouest a été établie par prolongement de deux chandelles existantes en 2006 correspondant aux points F-G, existence confirmée par le géomètre [V] dans son courriel du 28 mai 2020 en réponse à celui de M. [H], indiquant que "sur le plan de 2006 et 2018, on a reporté la limite du plan établi en 1999 avec l'emplacement des chandelles existantes lors de la division du terrain de Madame [D]". Un muret a été édifié sur cette limite, et si l'appelant soutient que cette édification ne correspond pas à une reconnaissance de la limite séparative des parcelles, force est de constater qu'elle s'emplace sur la ligne reliant les points F-G matérialisés par des chandelles donnant ainsi cohérence à ce tracé de limite entre les parcelles.
Au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats dont celles de l'appelant, et ainsi que le juge de première instance l'a retenu, la limite Sud Ouest délimitée par les points C-F-G-D entre les parcelles est celle qui mérite approbation.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
- Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] :
Mme [Z] demande, par voie d'infirmation de la décision critiquée, de condamner M. [H] au paiement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral.
Si elle fait état de menaces et d'intimidation de la part de M. [H] et d'un trouble au sein de sa famille, elle n'en justifie par aucun élément. Par conséquent, c'est à juste titre que le jugement l'a déboutée de sa demande à ce titre et qui sera confirmé à ce titre.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées,
Déboute M. [H] de ses demandes,
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] [L] [H] à payer à Mme [N] [I] [Z], épouse [D], la somme de 1 000 euros,
Condamne M. [J] [L] [H] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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