Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-42.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.176
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée La Gondole de Paris, dont le siège est à Paris (8e), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de M. Y... Hamze, ayant demeuré à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mmes Beraudo, Marie, Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Cossa, avocat de la société à responsabilité limitée La Gondole de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1989), M. X..., qui avait été engagé en décembre 1983 en qualité de directeur de salle dans le restaurant exploité par la société La Gondole de Paris, a été licencié pour faute grave le 17 juillet 1987 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré abusif le licenciement de M. X... et d'avoir condamné en conséquence la société La Gondole de Paris à payer à ce dernier les indémnités de préavis et de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en statuant comme ils l'ont fait sans relever aucun élément de fait leur permettant d'affirmer que le salarié avait été congédié pour avoir refusé de consentir à une diminution du salaire de son équipe, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions d'application de ces textes ; alors que, de deuxième part, M. X... ayant fait l'objet d'une suspension de son contrat de travail motivée par le non remboursement des sommes dues au gérant de la société, et la lettre lui notifiant cette mesure n'ayant dès lors aucune raison de préciser des faits distincts motivant le licenciement immédiat des membres de son équipe, se fonde sur des considérations inopérantes et prive ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil, la cour d'appel qui, pour écarter les attestations produites par l'employeur sur les conditions dans lesquelles M. X... et son équipe ont quitté l'établissement dans la nuit du 16 au 17 juillet 1985, énonce qu'elles sont contredites par lettre que l'employeur lui a adressée le lendemain ; alors que, de troisième part, M. X... ayant fait l'objet d'une suspension de son contrat de travail motivée par le non remboursement des sommes dues au gérant
de la société à responsabilité limitée La Gondole de Paris et notifiée par lettre du 17 juillet 1987, et la société à responsabilité limitée La Gondole de Paris n'ayant invoqué comme cause du licenciement du salarié le fait qu'il avait incité les membres de son équipe à quitter l'établissement qu'à partir du moment où lui-même avait soutenu devant la juridiction prud'homale avoir été non pas suspendu mais licencié, dénature les termes du
litige et viole ainsi l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui reproche à la société employeur de n'avoir pas mentionné dans la lettre du 17 juillet 1987 la cause de licenciement par elle invoquée en justice ; alors que, de quatrième part, et par voie de conséquence, le fait pour un directeur de salle de quitter précipitamment l'établissement en incitant les membres de son équipe à le suivre constituant une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, de cinquième part, le fait pour un directeur de salle de quitter précipitamment l'établissement en incitant les membres de son équipe à le suivre constituant à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que, de sixième part, le fait pour un directeur de salle chargé de la répartition des pourboires, de différer sans cesse depuis plus de deux ans le remboursement d'une somme de plus de 460 000 francs étant de nature à lui faire perdre la confiance de son employeur et donc à justifier son licenciement pour faute grave, viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail la cour d'appel qui, ayant décidé que la mesure de suspension décidée pour ce motif constituait en réalité un licenciement, refuse de l'analyser en licenciement pour faute grave ;
Mais attendu que les juges du fond, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaientt soumis, et sans avoir dénaturé les termes du litige, ont retenu que l'intéressé avait été licencié au seul motif qu'il avait refusé de consentir à une diminution du salaire des membres de son équipe ; qu'ils ont dès lors, d'une part, pu décider qu'aucune faute grave n'avait été commise par le salarié et, d'autre part, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à M. X... le salaire correspondant à la période du 13 avril au 15 juin 1987 au motif que c'était du fait de l'employeur que l'intéressé n'avait pas alors
travaillé, alors, selon le moyen, que, le salaire n'étant dû que lorsque la prestation de travail qui en est la cause a été accomplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-1 du Code du travail en ne recherchant pas si, pendant la période de fermeture du restaurant pour cause de travaux, le salarié avait fourni une prestation de travail ni même s'il était resté à la disposition de son employeur pendant cette période ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes avait retenu dans sa décision, d'une part, que la déclaration de l'employeur selon
laquelle c'était avec l'accord des salariés que le restaurant avait été fermé pour travaux du 13 avril au 14 juin 1987 était formellement contestée par les salariés, d'autre part, que la société n'apportait aucune preuve de ce prétendu accord et, enfin, que la société avait l'obligation de procéder à la mise en chômage partiel de son personnel pour travaux ce qu'elle n'avait pas fait ; que par ces motifs adoptés par les juges d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société à responsabilité limitée La Gondole de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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