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Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-20.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.953

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rectification d'erreur matérielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1027 F-D Pourvois n° B 17-20.953 à F 17-20.957 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les requêtes présentées le 14 mai 2019 dans les pourvois n° C 17-20.954 et E 17-20.956 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix avocat de Mme G... R... E..., domiciliée [...] et Mme K... A... , domiciliée [...] , tendant à la rectification de l'arrêt n° 541 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 avril 2019 ; dans le litige opposant, dans les pourvois joints des n° B 17-20.953 à F 17-20.957 : - la société Safic Alcan, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...], à : - Mme V... I..., domiciliée [...] , - Mme G... R... E..., domiciliée [...] , - M. N... P..., domicilié [...] , - Mme K... A... , domiciliée [...] , - Mme X... T..., domiciliée [...] , défendeurs au pourvoi, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Le Corre , conseiller référendaire , les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mmes R... E... et A... , et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les requêtes ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt en page 3 sur l'étendue de la cassation ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que "le dispositif" de l'arrêt n° 541 F-D rendu le 3 avril 2019 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : - page 3, ligne 16, après le "PAR CES MOTIFS", la phrase "CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils rejettent les demandes au titre des dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée" est remplacée par "CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils rejettent les demandes au titre des dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée et condamnent la société Safic-Alcan à payer à Mme R... E... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et à Mme A... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, les arrêts rendus le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris" ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du douze juin deux mille dix-neuf ; Où étaient présents : M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-06-12 | Jurisprudence Berlioz