Tribunal judiciaire, 26 juillet 2024. 24/01372
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01372
Date de décision :
26 juillet 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANTES
Madame Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD,
Juge des Libertés et de la Détention
******
Procédure PAF n°2024-111AD
n° RG : 24/1372
n°minute : 3/2024
ORDONNANCE DE REFUS DE PROLONGATION DE MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
(ART.L.342-5 du CESEDA)
Le 26 juillet 2024,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice- présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Nantes, assistée de Louane HOARAU-SEVERIN, greffière,
Vu les dispositions des articles L.340-1 à L.343-11, R.340-1 à R.343-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUÉRANT : PAF de [Localité 4]
représentée par monsieur [V] [J] [U], brigadier chef de police, en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire - Aéroport de [5] ;;
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
NOM : [S]
PRENOM(S) : [O]
Né le 09/04/1974 à [Localité 2]
Nationalité : syrienne
Assistée de Maître Camille NEVE DE MEVERGNIES, avocate au barreau de Nantes,
En présence constante de Madame [C] [I], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Rennes, serment préalablement prêté,
Le procureur de la République et le Préfet de département, préalablement avisés, ne sont ni présents, ni représentés à l'audience.
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Vu les documents de voyages présentés par Monsieur [S] [O], lors du contrôle des passagers du vol TO 3729 de la compagnie TRANSAVIA en provenance de [Localité 3] (Grèce), à savoir une carte d'identité belge numéro 590 – 4039527 – 03 délivrée le 19/08/2024 et valable jusqu'au 19/08/2031 établie au nom de monsieur [F] [L] né le 15 janvier 1977 à [Localité 1] présentant de nombreuses anomalies démontrant que le document était une contrefaçon ;
Vu le refus d’entrée sur le territoire national en date du 22 juillet 2024 à 17h00 au motif que la personne était en possession d'un document de voyage faux, falsifié ou altéré ;
Vu le placement en zone d'attente pour une durée de 4 jours, à compter du 22 juillet 2024 à 17h15;
Vu l'avis au parquet et au Préfet compétent de la décision de placement en zone d'attente par voie de messagerie en date du 22 juillet 2024 ;
Vu l’expiration du délai de rigueur du placement initial en zone d'attente le 26 juillet 2024 à 17h15 et l’impossibilité d'organiser le réacheminement de Monsieur [S] [O] vers la Grèce ou tout autre pays où il serait légalement admissible, sans surseoir à ses droits ;
Vu la saisine aux fins de maintien de Monsieur [S] [O] en zone d’attente pendant une durée de 8 jours au plus présentée par le Brigadier Chef de Police [T] [Y], en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire - Aéroport de [5], reçue au greffe du Juge des Libertés et de la Détention par courrier électronique le 25 juillet 2024 à 15h02 ;
Vu les avis d’audience adressés au Service de la Police Aux Frontières autorité requérante, au Procureur de la République et au Préfet du Département ;
Vu le procès-verbal d’audition de l'intéressé ce jour, entendu en ses explications ainsi que son conseil ;
DEMANDES
Le conseil de [O] [S] a adressé par courriel au contradictoire de la PAF ses conclusions écrites et ses pièces aux termes desquelles elle demande au juge des libertés et de la détention de :
- PRONONCER la nullité de la procédure de placement en zone d'attente ;
- PRONONCER l'annulation de la procédure de placement en zone d'attente ;
- REJETER les demandes du ministre de l'intérieur ;
- DIRE n'y avoir lieu à la prolongation du placement en Zone d'attente ;
- ORDONNER sa remise en liberté immédiate ;
- CONDAMNER le Ministère de l'Intérieur au paiement de la somme de 1800 € au titre des dispositions combinées des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi de juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle après renonciation par son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Lors du débat, les parties ont consenti expressément au renvoi à ces conclusions écrites qui, pour l'exposé des moyens soulevés y compris les exceptions de procédure soulevées in limine litis, sont jointes à la présente décision.
La PAF a soutenu sa requête, précisé que l'OFPRA n'avait toujours pas fait connaître sa décision et objecté :
que le courriel adressé au parquet suffisait à la délivrance de l'information exigée par les textes ;
que la priorité avait été d’entendre [O] [S] sur son état de santé dont il avait fait part immédiatement ;
que le médecin ne se prononçait que sur la compatibilité avec le maintien en zone d'attente et qu'il avait refusé l'assistance d'un interprète pour procéder à son examen alors qu'un interprète pouvait être mis à sa disposition tant par téléphone qu'en se déplaçant ;
que l’ensemble des droits avaient bien été compris par [O] [S] qui avait pu déposer sa demande d'asile et avait eu accès à un avocat, un interprète étant présent ;
que le local pour l’entretien avec l'avocat était agréé et que l'avocat intervenu n'avait émis aucune observation à ce titre ;
que le grade de brigadier-chef donnait toute compétence pour la saisine du juge des libertés et de la détention.
Le conseil de [O] [S], ajoutant à ses conclusions écrites et au fond a réitéré ses demandes, invoquant l’article 3 de la CEDH au regard du parcours migratoire de celui-ci justifié exclusivement par son état de santé et l'impossibilité de pouvoir recevoir les soins nécessaires dans son pays et ceux traversés depuis janvier 2023, soulignant qu'un retour en Grèce reviendrait à le priver de ces soins. Elle a indiqué que [O] [S] était contraint de refuser la plupart des repas car son état de santé imposait en outre un régime alimentaire qui ne pouvait être respecté par l’autorité requérante.
[O] [S] ayant eu la parole en dernier a souligné que cette situation était source d'une tension majeure pour lui, qu’il avait vu un médecin qui n'était toutefois pas oncologue et que chaque jour comptait puisqu’il souffrait d'un cancer à un stade très avancé.
MOTIVATION
L’article L. 342-1 du CESEDA dispose que : ” Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.”
La gravité de l'état de santé n'est pas discuté par la requérante, la requête elle-même indiquant que [O] [S] avait d’emblée expliqué souffrir d'un cancer généralisé de stade 4 et expliquant à l’audience que cette situation avait immédiatement donné une dimension particulière à la procédure, [O] [S] présentant des documents médicaux en langue grecque et des photographies de ses radios (métastases).
Un médecin a établi un certificat médical le 22 juillet 2024 à 20 heures 20 indiquant que l'état de santé de [O] [S] était compatible avec son maintien en garde-à-vue dans les locaux de police, qu'il n'avait aucune doléance tout en prescrivant un traitement dont [O] [S] a pu préciser qu'il avait une visée antalgique (doliprane et xarelto).
Il ressort des explications concordantes à l’audience que cet examen n'a pas été réalisé avec l'assistance d'un interprète et que les éléments médicaux produits en défense étaient d'ores et déjà connus de la PAF.
La traduction, fût-elle très approximative, de la note médicale du 18 juillet 2024 établit que [O] [S] souffre d'un cancer avec des métastases en divers endroits et les termes « immédiate » et « incurable » y figurent.
De la confrontation de ces éléments et sans se substituer de quelque manière à une appréciation médicale il résulte :
que cet examen médical n'a pas été réalisé en se conformant au droit à l’interprète de [O] [S] ;
que cet examen n'a pas été diligenté dans la perceptive d'un maintien en zone d'attente d'une durée de 4 jours mais en visant un délai de garde-à-vue nécessairement bien moindre ;
qu'il conclut à une comptabilité de l’état de santé de [O] [S] avec une contradiction flagrante (absence de doléances mais traitement / absence d’indication des pièces en possession de l'intéressé).
Il en ressort, sans qu'il s’agisse nécessairement d'un obstacle posé par l’administration, que le droit à l'interprète fixé par l’article L141-2 du CESEDA n'a pas été respecté avec une atteinte aux droits de [O] [S] ici manifeste, que tant [O] [S] que le juge des libertés et de la détention se sont trouvé ainsi privés des éléments nécessaires tenant à une appréciation effective de la compatibilité médicalement établie de l’état de santé avec le maintien en zone d’attente, et ce nonobstant les termes de l'article L744-4 du même Code transposable à la présente situation - circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à cette dernière dans le cadre de son contrôle.
Surabondamment, il ne peut qu'être entendu que l'état de santé de [O] [S] nécessite manifestement une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ce qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi ainsi que souligné en défense, [O] [S] ne pourrait très probablement pas permettre à de bénéficier effectivement d'un traitement approprié, en sorte qu'il peut être considéré comme fondé aussi à s'en prévaloir au sens de l’artilce 3 de la CEDH.
En conséquence et sans qu'il y ait lieu à un examen plus ample des autres moyens soulevés, la requête sera rejetée.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit à la demande au titre des dispositions combinées des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi de juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle après renonciation par son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS en conséquence la demande de prolongation du maintien de Monsieur [S] [O] né le 09/04/1974 à [Localité 2], de nationalité syrienne en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de HUIT jours à compter du 26 juillet 2024 à 17h15;
RAPPELONS qu'en vertu des dispositions de l'article L342-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenue à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
RAPPELONS qu'en vertu des dispositions de l'article L342-14 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
REJETONS la demande au titre des frais irrépétibles.
Fait à NANTES le 26 juillet 2024 à
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Louane HOARAU-SEVERIN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD,
Reçue copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Rennes dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (Déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de rennes - fax : 02 23 20 43 08). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Lecture faite par l'interprète en langue arabe le 26 juillet 2024
L'interprète
[S] [O]
reçu copie le 26 juillet 2024 à
Maître Camille NEVE DE MEVERGNIES
reçu copie le 27 juillet 2024 à
Monsieur [Y] [T], brigadier chef de police, en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire - Aéroport de [5]
reçu copie le 26 juillet 2024 à
Le Procureur de la République
Reçu copie le 26 avril 2023 à
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES aux fins de déclarer l'appel suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
Notification de la présente ordonnance au préfet du département par courrier électronique du 26 avril 2023 à
Le greffier
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