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Tribunal Administratif de Nantes, 04 décembre 2024. 2416741

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2416741

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 octobre, 1er et 14 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Camille Neve de Mevergnies, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 23 octobre 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) en conséquence, d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de dix jours et ce de manière rétroactive au jour de son refus ; 3°) en conséquence, d'enjoindre à l'OFII de prévoir un hébergement pour demandeur d'asile stable et adapté à sa situation le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; 4°) à défaut, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation et ce dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de le rétablir, dans l'attente, dans ses conditions matérielles d'accueil ; 5°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard au titre des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat en cas d'admission à l'aide juridictionnelle et directement en cas de refus. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'erreurs de droit dès lors que l'OFII s'est cru en situation de compétence liée et qu'elle méconnait l'article L. 551-15, le requérant étant entré régulièrement en France muni d'un visa ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré pour la dernière fois en France le 13 octobre 2024, le délai de 90 jours prévu par l'article L. 551-15 n'étant pas expiré ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 qui d'une part ne transpose pas correctement les dispositions de la directive 2013/33/UE et d'autre part, il présente un motif légitime. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2024 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Camille Neve de Mevergnies, représentant M. A, présent à l'audience et assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2024 à 14h00. Une pièce complémentaire pour le requérant enregistrée le 15 novembre à 15h06 a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian, né le 25 juillet 1982, est entré régulièrement en France le 17 avril 2024, selon ses déclarations. Il expose avoir quitté la France le 18 avril 2024 pour se rendre en Espagne et est revenu en France le 13 octobre 2024 où il a déposé une demande d'asile enregistrée auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 23 octobre 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / ()3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. () ". 3. En l'espèce, le requérant soutient, sans être contesté en défense, être entré en France pour la première fois le 17 avril 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré régulièrement sur le territoire muni d'un passeport assorti d'un visa français valable du 16 avril au 16 mai 2024. Or d'une part, en retenant la date du 17 avril 2024 comme point de départ du délai de 90 jours, dans lequel, sauf motif légitime, la demande d'asile doit être introduite, tel que mentionné à l'article L. 551-15, le requérant n'étant pas entré irrégulièrement sur le territoire ou ne s'étant pas maintenu irrégulièrement comme mentionné à l'article L. 531-27 précité, la directrice territoriale de l'OFII qui fonde sa décision sur ce motif a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. D'autre part, le requérant soutient, en versant dans le cadre de la présente instance un billet de bus à son nom de Madrid à Paris, être de nouveau entré en France le 13 octobre 2024, de manière irrégulière, la validité de son visa ayant expiré. Par suite, sans que cette circonstance soit valablement contestée en défense, en s'abstenant de prendre en compte cette date pour calculer le délai de 90 jours, lequel n'était pas expiré à la date du 23 octobre 2024 à laquelle le requérant a déposé sa demande d'asile, laquelle a d'ailleurs été enregistrée en procédure normale par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), l'OFII a entaché sa décision d'une erreur de fait. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil soit accordé au requérant à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l'allocation pour demandeur d'asile due à compter du 23 octobre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige 8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neve de Mevergnies, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Neve de Mevergnies, de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : La décision de la directrice territoriale de l'OFII du 23 octobre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder rétroactivement à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 23 octobre 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Neve de Mevergnies, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Neve de Mevergnies renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Camille Neve de Mevergnies. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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