Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 février 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00977 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2UX
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2025, à 14h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [Z] [F]
né le 04 Mai 1996 à [Localité 4], de nationalité marocaine
ayant pour conseil en première instance, Me Caroline Girard, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 février 2025, à 14h13, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures et ordonnant que M. [Z] [F] qui dispose de garanties de représentations effectives soit assigné à résider [Adresse 2], à compter du 18 février 2025 jusqu'au 16 mars 2025 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 1] ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 20 Février 2025 , à 15h07 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 Février 2025, à 17h16, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 20 février 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [Z] [F] à 17h25,
- à Me Caroline Girard, avocat au barreau de Paris, à 17h16,
- et au préfet de police, à 17h16 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Exposé des faits
Monsieur [Z] [F] a été placé en rétention administrative par arrêté du 15 février 2025.
Par ordonnance en date du 20 février 2025, à 14h13, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête de l'administration et ordonné une mesure d'assignation à résidence.
La décision a été notifiée au procureur de la République le 20 février 2025 à 15h07.
Le procureur de la République a interjeté appel le 20 février 2025 à 17h16, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24h prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure adressés avec la déclaration d'appel que Monsieur [Z] [F] dispose de garanties de représentation en France (attestation d'hébergement, preuve de ses démarches d'insertion notamment) ne justifiant pas qu'il soit fait droit à la demande d'effet suspensif sollicité par le procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [Z] [F], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du samedi 22 février 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 21 février 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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