Cour de cassation, 16 juillet 1991. 88-12.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.161
Date de décision :
16 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant "Les Friches", ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de M. Ali Y..., demeurant ... (Loiret),
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est 9, place du général De Gaulle, Orléans (Loiret),
3°/ du Fonds de garantie, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
4°/ de la compagnie UAP accidents, dont le siège est ... (9e),
5°/ de la société Framatome, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Ancel, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la compagnie UAP-accidents, de Me Choucroy, avocat de la société Framatome, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, le 22 janvier 1980, M. X..., en se rendant dans sa voiture personnelle de son domicile à son lieu de travail, a provoqué un accident au cours duquel M. Ali Y... a été blessé ; que M. X..., dont la responsabilité était recherchée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et dont la police d'assurance avait été résiliée pour non-paiement de primes, a mis en cause son employeur, la société Framatome, et la compagnie UAP auprès de laquelle cette société avait souscrit une police ; que, selon celle-ci, les salariés de la société Framatome étaient garantis lorsqu'ils utilisaient leur véhicule personnel dans certaines conditions ; que la cour d'appel (Orléans, 13 janvier 1988), ayant retenu la responsabilité de M. X..., a dit que celui-ci n'avait pas utilisé son véhicule personnel dans les conditions stipulées et que la compagnie UAP était, en conséquence, fondée à dénier sa garantie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen,
de première part, en se fondant, pour écarter l'application de la police d'assurance souscrite le 7 décembre 1979, sur une attestation du 12 février 1979, les juges du second degré se sont déterminés sur une considération inopérante et ont privé leur décision de base légale ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en se fondant sur une attestation du 18 janvier 1980 dont la compagnie d'assurances n'avait pas fait état dans ses conclusions et sur laquelle les parties n'ont pas été appelées à faire part de leurs observations ; alors que, de troisième part, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1315 du Code civil en opposant à M. X... une exclusion de garantie figurant sur l'attestation du 18 janvier 1980, sans avoir établi que cette exclusion avait été portée à sa connaissance ; et alors que, enfin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en ayant successivement relevé que l'assuré avait quitté son domicile pour son lieu de travail et que la garantie était due pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision sur les stipulations de la police d'assurance dont elle a cité les termes et a relevé que M. X... n'avait pas établi que, comme le prévoyait le contrat, il utilisait, lors de l'accident, son propre véhicule à des fins professionnelles à la demande de la société Framatome ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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