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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-18.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.456

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., notaire, demeurant à Sauzet, Luzech (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1 / de Mme Marie Elia A... veuve de M. Fernand C..., demeurant à Cahors (Lot), ..., 2 / de M. Jean-Jacques C..., demeurant à Pin Balma (Haute-Garonne), lieudit "Laginistière", défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Hemery, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 23 juin 1993 ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que M. Z..., notaire, a établi en juillet et octobre 1964 deux copies exécutoires à ordre, émises en remboursement de prêts hypothécaires consentis respectivement par M. Y... et M. X... aux époux B... pour une durée de trois années, avec intérêts au taux de 10 % l'an et clause d'anatocisme ; qu'à l'échéance les débiteurs n'ont pas remboursé le capital ; qu'ils ont effectué le paiement des intérêts jusqu'en 1969 ; qu'en 1971 M. B... est décédé, laissant comme héritiers sa veuve et son fils ; que la succession a été réglée par M. Z..., qui a établi un état du passif, mentionnant les deux grosses précitées, d'un montant de 50 000 francs chacune, ainsi que les intérêts échus et non payés sur chaque emprunt, soit 10 000 francs ; que, le 11 mai 1982, les consorts B... ont reçu un commandement aux fins de saisie immobilière à la requête de Mme Z..., mère du notaire, qui était devenue porteur des deux grosses ; qu'ils ont formé opposition à ce commandement, invoquant la nullité de ces titres de créance, pour n'avoir pas été transformés en copies exécutoires nominatives en application de la loi du 15 juillet 1976 ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Toulouse les a déboutés de leur opposition, retenant que la preuve n'était pas rapportée d'une prorogation du terme ; que les consorts B... ont alors assigné M. Z... en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a énoncé que l'obligation de conseil du notaire subsiste en ce qui concerne les conséquences des actes passés en son étude, que M. Z... aurait dû avertir ses clients que les grosses avaient été transmises à sa mère et que celle-ci pouvait exiger à tout moment le remboursement du capital et des intérêts calculés suivant la clause d'anatocisme ; qu'il lui appartenait, de plus, d'informer ces mêmes clients "des problèmes que pouvait provoquer l'application de la loi du 15 juin 1976", et notamment de son article 16, prévoyant, en cas de prorogation du terme du paiement, la transformation des grosses au porteur en copies exécutoires nominatives ; qu'elle a retenu qu'en s'abstenant de donner des conseils aux débiteurs "dès qu'il avait eu connaissance de la détention des grosses par sa mère, en tout cas dès 1971, année où le législateur a explicité les devoirs des notaires dans les transactions où des membres de leur famille sont susceptibles d'être concernés et particulièrement à partir du 16 juin 1976, date d'application de la loi qui a mis fin à la pratique des grosses au porteur", cet officier public avait commis une faute en relation directe avec le préjudice subi par les consorts B... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt, d'une part, que la loi du 15 juin 1976 était inapplicable en l'espèce, en l'absence de preuve de prorogation du terme, ce qui écartait toute obligation de conseil du notaire de ce chef, d'autre part, qu'aucun membre de la famille de M. Z... n'était intéressé aux actes, lors de l'émission des grosses litigieuses et que la transmission de ces titres de créance n'impliquait aucune intervention du notaire, ce qui excluait pour celui-ci toute obligation d'informer les emprunteurs sur l'identité du porteur, fût-il un de ses parents ou alliés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne les consorts C..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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