Tribunal Administratif de Paris, 04 février 2025. 2406931
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2406931
Date de décision :
4 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 29 avril 2023, M. A B a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2002082/5-2 rendu le 4 novembre 2022 par cette juridiction.
Par une ordonnance du 12 mars 2024, la vice-présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de police indique que la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B a été enregistrée par le préfet des Yvelines et que l'intéressé s'est vu délivrer le 8 janvier 2024 une carte de résident valable du 4 septembre 2018 au 3 septembre 2028.
Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2024 à 12 heures.
Par un acte, enregistré le 6 juin 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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