Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 24/00749 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKP5
AFFAIRE :
[P] [X]
C/
E.P.I.C. OPH [Localité 12] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-537
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 11]
assistée de Me Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/09149 du 30/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE - comparante
****************
E.P.I.C. OPH [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Landry OKANGA SOUNA, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 085, substituant Me François MEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0085
S.C.I. SCI [18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-François LOUIS de la SCPSOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452 - N° du dossier E0005G0C
Société [13]
Chez [16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société [14]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 8]
S.A. [17]
Chez [16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société [15]
Chez [14] - [Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Madame [Z] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 novembre 2022, Mme [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 novembre 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du17 février 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 118,42 euros.
Statuant sur le recours de la SCI [18], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 23 novembre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- constaté que Mme [X] est en situation de surendettement,
- fixé à 900 euros la capacité mensuelle de remboursement de Mme [X],
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de Mme [X] selon les modalités annexées au jugement, avec un taux ramené à 0%.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 décembre 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 14 décembre 2023.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 3 juin 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
l'irrecevabilité de l'appel est soulevée par l'OPH d'[Localité 12].
Mme [X] comparaît assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de :
- fixer la capacité mensuelle de remboursement de la débitrice à la somme de 118,42 euros,
- dire que la créance de la SCI [18] est indue,
- condamner solidairement tous les créanciers à payer à la Selarl Concorde avocats, conseil de Mme [X], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que ni le texte de l'article 57 du code de procédure civile, ni la jurisprudence n'imposent que la signature apposée sur la déclaration d'appel soit manuscrite, que Mme [X] comparaît devant la cour et confirme son intention de faire appel, que son appel est donc recevable, qu'au jour de la saisine de la commission, Mme [X] était sans emploi, qu'à compter de janvier 2023, elle a été salariée en contrat à durée indéterminée de la société [21], que ses revenus ont certes doublé, que toutefois, cela ne pouvait justifier de multiplier par huit sa capacité de remboursement, qu'en tout état de cause, Mme [X] a été licenciée pour motif économique en mai 2024, que depuis le mois de juillet 2024, elle perçoit
l'allocation de sécurisation professionnelle versée par France travail d'un montant de 1 935,33 euros par mois, qu'en décembre 2023 elle a pris à bail un appartement auprès de la société [20], qu'elle a un enfant âgé de 11 ans qu'elle élève seule, que ses charges mensuelles s'élèvent à la somme totale de 967,44 euros, que la SCI [18] se prévaut d'une créance de 20 511 euros, que Mme [X] a déposé plainte le 9 février 2024 à l'encontre de son ancien compagnon, M. [H] pour avoir falsifié sa signature sur le bail conclu avec la SCI [18], fourni ses documents d'identité et produit des fiches de paie fausses, que Mme [X] a informé la SCI [18] dès le mois de novembre 2022 de ce qu'elle n'occupait pas le logement loué.
La SCI [18] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Mme [X] de toutes ses demandes.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que la SCI [18] est propriétaire d'un appartement à usage d'habitation situé à [Localité 19] qu'elle a donné à bail à M. [H] et Mme [X] suivant acte sous seing privé du 14 avril 2020 qui a pris effet le 14 mai 2020, que les locataires ayant cessé de régler les loyers, la SCI [18] a saisi le juge des référés de Puteaux qui, par ordonnance du 13 juillet 2022, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 16 février 2021 et condamné solidairement M. [H] et Mme [X] à payer à titre provisionnel à la SCI [18] la somme de 26 317,76 euros au titre des arriérés locatifs et des indemnités d'occupation, que des délais de paiement ont été accordés avec suspension des effets de la clause résolutoire, que l'ordonnance de référé a été signifiée à M. [H] et Mme [X] le 20 septembre 2022, que l'échéancier n'a pas été respecté et les indemnités d'occupation n'ont pas été réglées, que les locaux ont été libérés au mois de juin 2023, que les mesures d'exécution forcée entreprises sont demeurées infructueuses, que Mme [X] a saisi la commission, qu'il ressort de l'état du passif que les trois principaux créanciers sont trois bailleurs avec une créance locative très importante, qu'ainsi, M. [H] et Mme [X] ont pendant plusieurs années conclu des baux sans régler les loyers, que Mme [X] n'a jamais informé la SCI [18] qu'elle serait séparée de M. [H], que son appel était limité à la contestation de la capacité de remboursement telle que fixée par le premier juge, qu'en application de l'article 933 du code de procédure civile le montant de la créance de la SCI [18] n'est donc plus contestable, que Mme [X] ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle.
L'OPH d'[Localité 12] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de, à titre principal, dire l'appel de Mme [X] irrecevable, à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en tout état de cause, de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'OPH d'Aubervilliers expose et fait valoir qu'aux termes de l'article 57 du code de procédure civile, l'acte d'appel doit être signé de son auteur à défaut de quoi il ne vaut pas déclaration d'appel, qu'en l'espèce, la lettre datée du 21 décembre 2023 est dactylographiée et ne comporte pas la signature de Mme [X] laquelle peut être définie, selon le dictionnaire juridique de M. [N] [B], ancien conseiller honoraire à la cour d'appel de Versailles, comme 'le graphisme par lequel une personne s'identifie dans un acte et par lequel elle exprime son approbation au contenu de ce document', que la seule mention dactylographiée des prénom et nom de l'auteur ne vaut pas signature, que dans ces conditions, l'appel est irrecevable sans qu'il soit besoin de démontrer un grief, que sur le fond, la créance de l'OPH d'un montant de 19190,58 euros n'est pas contestable, que la capacité de remboursement de Mme [X] est de l'ordre de 1 060 euros par mois selon ses propres justificatifs de revenus et de charges et est donc supérieure à celle fixée par le premier juge, que depuis le jugement dont appel, aucun paiement n'a été effectué.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
En matière de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour. L'article 933 du même code, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, applicable au litige, précise que la déclaration comporte les mentions prescrites à l'article 57 lequel dispose, notamment, que lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé, elle est datée et signée.
La Cour de cassation admet cependant, dans sa jurisprudence la plus récente sur ce point de droit, que l'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief (2e Civ., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-16.933, Bull. 2013, II, n° 100).
Au cas d'espèce, si la «'signature'» de l'appelante dans son acte d'appel, dactylographiée comme le reste du document, ne constitue pas une signature au sens des dispositions précitées, il n'en demeure pas moins que son auteur est clairement identifié, l'appelante ayant mentionné ses nom, prénom et adresse.
Dans ces conditions, et alors l'OPH d'[Localité 12] ne démontre pas le grief qui aurait résulté pour elle de l'absence de signature manuscrite, il n'y a pas lieu ni d'annuler la déclaration d'appel ni de déclarer Mme [X] irrecevable en ses demandes.
Mme [X] sera dite recevable en son appel.
Sur la demande de vérification de créance de la SCI [18]
Mme [X] conteste la créance de la SCI [18] faisant valoir que le bail avec cette SCI a été signé par son ancien compagnon, M. [H], qui aurait falsifié sa signature et fourni, la concernant, des documents partiellement faux notamment des fiches de paie qui n'étaient pas les siennes.
La SCI [18] soulève l'irrecevabilité de cette prétention en application de l'article 564 du code de procédure civile, comme étant nouvelle en appel. Cependant, il résulte de l'exposé du litige du jugement entrepris et de la note d'audience, que Mme [X] a fait valoir devant le premier juge qu'elle n'avait pas signé le bail ce qui devait s'analyser comme une demande de vérification de créance. L'omission de statuer sur cette demande ne saurait priver Mme [X] de la possibilité de soumettre à la cour cette prétention.
En revanche, aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 933 du même code régissant la procédure d'appel sans représentation obligatoire, dans sa version applicable au litige, reprend que la déclaration d'appel comporte la mention des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Dès lors, sauf à les priver de toute portée, il résulte de ces dispositions que lorsque la déclaration d'appel comporte la mention des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués, l'appel ne défère à la cour que la connaissance de ces chefs de jugement.
Au cas d'espèce, dans sa déclaration d'appel, Mme [X] limite expressément et sans équivoque son appel au chef du jugement ayant fixé à 900 euros sa capacité mensuelle de remboursement.
Si ce chef de jugement est indissociable des mesures de redressement imposées en considération de cette capacité de remboursement, il est indépendant de l'état du passif admis à la procédure.
Dans ces conditions, en l'absence d'appel incident, la cour statuera dans la seule limite de l'appel principal, Mme [X] ne pouvant étendre son appel par des conclusions postérieures.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à l'état du passif qui conservent leur plein effet.
Sur les mesures de redressement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que Mme [X] dispose de l'allocation de sécurisation de l'emploi (ASP) d'un montant de 1 935,33 € par mois outre une prime d'activité servie par la caisse d'allocations familiales d'un montant mensuel de 227,59 €, soit des ressources globales d'un montant de 2 162,92 € par mois.
Ainsi, avec un enfant à charge, la part des ressources mensuelles de Mme [X] à affecter théoriquement à l'apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 361,76 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [X] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 668,45 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 161 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 844 €
- forfait chauffage : 164 €
Total: 1 837,45 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 325,47 € (2162,92 - 1837,45).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [X] à la somme de 325,47 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (361,76 €), ni la différence entre le montant de ses ressources mensuelles et celui du revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1209,36 €), et laisse à sa disposition une somme de 1 837,45 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l'exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il à réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [X].
Il sera ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de la débitrice ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 84 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
L'appel étant recevable et partiellement fondé, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n'y a lieu ni à condamnation de Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni à condamnation des intimés au titre des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dit Mme [P] [X] recevable en son appel,
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, arrêté le passif admis à la procédure et réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et / ou reportées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [P] [X] à la somme maximale de 325,47 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [P] [X] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l'issue,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [P] [X] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [P] [X] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [P] [X] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [P] [X] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit n'y avoir lieu à indemnités au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,