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Cour d'appel, 06 juin 2008. 07/01496

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01496

Date de décision :

6 juin 2008

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Texte intégral

A. D. / C. G. R. G : 07 / 01496 Décisions attaquées : des 03 juillet 2006 et 8 mars 2007 Origine : conseil de prud'hommes de VIERZON S. A. COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISE BUS VALLEE C / Mme Martine X... SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS SNTU- CFDT Notification aux parties par expéditions le : Me SAPENE- Me VAN DEN B. Copie : Expéd. : Grosse : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUIN 2008 No- Pages APPELANTE : S. A. COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISE BUS VALLEE 2, rue Gay Lussac 18100 VIERZON Représentée par Me SAPENE, membre de la SCP PECHENARD ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS), substituée par Me VARLET En présence de M. A... (Directeur comptable) INTIMÉES : 1o) Madame Martine X... ... 18120 MEREAU Présente et assistée de Me VAN DEN BOGAERDE, membre de la SCPA FIDAL (avocats au barreau de CHARTRES) 2o) SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS SNTU- CFDT 47-49 avenue Simon Bolivar 75950 PARIS Représenté par Me VAN DEN BOGAERDE, membre de la SCPA FIDAL (avocats au barreau de CHARTRES) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VALLEE CONSEILLERS : Mme GAUDET M. LACHAL GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE DÉBATS : A l'audience publique du 09 mai 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 06 juin 2008 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire- Prononcé publiquement le 06 juin 2008 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 1984, Madame X... a été engagée par la société Compagnie générale française de transports et d'entreprises Bus Vallée (ci- après SA CGFTE Bus Vallée) en qualité de comptable 1er échelon coefficient 210. À compter du 20 février 1995, elle a été rémunérée suivant le coefficient 240. Depuis le 12 décembre 2002, elle occupe les fonctions de déléguée du personnel. Elle a saisi conseil de prud'hommes de Vierzon le 15 novembre 2005. Elle demandait à bénéficier du coefficient 270 qui devait entraîner un rappel de salaire pour les cinq dernières années de 21618, 96 € outre congés payés afférents. Elle réclamait également le paiement d'heures supplémentaires pour 2003, à hauteur de 3392, 39 € avec congés payés afférents. Elle invoquait encore un harcèlement moral et une discrimination salariale de la part de son employeur pour lesquels elle sollicitait 15 000 € de dommages et intérêts. Elle demandait enfin l'annulation d'un blâme qui lui avait été infligé le 13 juillet 2004. Le SNTU- CFDT réclamait également du chef de la discrimination syndicale une somme de 2000 € de dommages et intérêts. Par un premier jugement du 3 juillet 2006, le conseil de prud'hommes de Vierzon a considéré que Madame X... occupait les fonctions de comptable unique relevant du coefficient 270, et a condamné la SA CGFTE Bus Vallée à payer à Madame X... 21 618, 96 € au titre de la régularisation de son salaire de 2000 à mai 2006, outre 2161, 89 € pour les congés payés afférents, et a ordonné à la SA CGFTE Bus Vallée de régulariser à compter du 1er juin 2006 le salaire de Madame X... sur la base du coefficient 270. Il s'est déclaré en partage de voix sur toutes les autres demandes. Par un second jugement du 8 mars 2007 du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Vierzon a – constaté que la SA CGFTE Bus Vallée a réglé à Madame X... 142, 91 € au titre de ses frais de déplacement – condamné la SA CGFTE Bus Vallée à payer à Madame X... la somme de 3392, 39 € au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 19 mai et le 3 octobre 2003, outre 339, 23 € de congés payés afférents – annulé le blâme notifié à Madame X... le 13 juillet 2004 – dit que Madame X... a été victime de harcèlement moral de la part de la SA CGFTE Bus Vallée et condamné cette dernière à payer à la salariée 10 000 € à titre de dommages et intérêts – déclaré irrecevable l'intervention volontaire du SNTU- CFDT, faute de démonstration que le harcèlement moral subi par Madame X... était en relation directe avec son mandat de représentant du personnel- déléguée syndicale SNTU- CFDT ; – condamné la SA CGFTE Bus Vallée à payer à Madame X... la somme de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. La SA CGFTE Bus Vallée a interjeté appel le 28 juillet 2006 du jugement rendu le 3 juillet 2006, et le 10 avril 2007 du jugement rendu le 8 mars 2007. Les deux appels ont été joints par arrêt du 26 octobre 2007. La SA CGFTE Bus Vallée a déposé à l'audience des écritures reprises oralement et auxquelles il est renvoyé. Elle demande l'infirmation des deux jugements frappés d'appel et le débouté de toutes les demandes de Madame X... avec remboursement des sommes versées à cette dernière au titre de l'exécution provisoire dont étaient assorties les deux décisions. Elle conclut également au débouté de la demande de dommages et intérêts du SNTU- CFDT. Elle réclame de Madame X... le paiement de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience, Madame X... et le SNTU- CFDT ont repris oralement leurs conclusions déposées le jour même et auxquelles il est renvoyé. Ils demandent la confirmation des jugements frappés d'appel. Toutefois, actualisant sa créance au titre du rappel de salaire lié à sa reclassification au coefficient 270, Madame X... demande 30 791, 98 € de rappel de salaire pour la période de mai 2000 à mai 2008, outre 3079, 19 € de congés payés afférents, ainsi que la régularisation de son salaire au coefficient 270 à compter de juin 2006 à hauteur de 239, 28 € sous réserve de l'évolution du barème dans le cadre de l'application de la convention collective, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande par application des articles 1146 et 1153 du code civil et L313-2 du code monétaire et financier. Le SNTU- CFDT demande la condamnation de la SA CGFTE Bus Vallée à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts. Enfin, Madame X... demande la condamnation de la SA CGFTE Bus Vallée à lui payer 3000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR - sur la demande de classification au coefficient 270, et sur les rappels de salaire demandés en conséquence ; Attendu que pour retenir que Madame X... effectuait des tâches relevant du coefficient 270 à savoir « comptable unique », les premiers juges se sont fondés sur un courrier du 1er juin 2001 dans lequel l'employeur justifiait le déplacement de Madame X... de Vierzon à Saint Doulchard par le regroupement sur un même site de tous les comptables uniques, voyant dans ce courrier la confirmation par l'employeur du statut de comptable unique de Madame X... ; qu'après vérification des décomptes fournis par la salariée, ils ont considéré sa demande justifiée dans son montant ; Attendu que la SA CGFTE Bus Vallée fait observer que Madame X... n'a jamais, au cours de la relation contractuelle, revendiqué le statut de comptable unique ; qu'elle conteste que son courrier puisse avoir valeur de reconnaissance à Madame X... d'une fonction de comptable unique ; que les fonctions réellement exercées par cette dernière ne correspondent pas à la définition du comptable unique de la convention collective, Madame X... n'exerçant qu'une partie de ces fonctions, n'assurant pas notamment la passation des écritures comptables qui étaient effectuées par le siège, et la salariée travaillant sous le contrôle fonctionnel d'un chef comptable régional sans avoir elle- même aucun aide- comptable sous ses ordres ; Attendu que Madame X... soutient qu'elle exerçait en tout cas jusqu'à la fin de l'année 2003 des fonctions correspondant au coefficient 270, que l'employeur l'a d'ailleurs reconnu dans son courrier du 1er juin 2001, que cela ressort encore du compte- rendu d'entretien annuel de l'année 2001 qui, s'il mentionne un coefficient 240, décrit des fonctions relevant du statut de comptable unique, que les fonctions depuis 2003 demeurent du niveau de comptable unique et que de toute façon elle n'a jamais accepté, par la signature d'un avenant, une rétrogradation de ses fonctions ; Attendu que la classification s'apprécie selon les fonctions réellement exercées et au regard des critères de la convention collective ; qu'il appartient à celui qui revendique une classification de rapporter la preuve des fonctions réellement exercées ; Attendu que selon la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs applicable à l'espèce, le coefficient 270 est appliqué au personnel administratif et maîtrise administrative et notamment au comptable unique ; que ce comptable unique, sous le numéro 42, appartient au groupe 4 ; Que d'une part, le groupe 4 se caractérise par un niveau de connaissances de niveau V et VI de l'éducation nationale, les connaissances pouvant être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle ; qu'il concerne un agent de maîtrise qui, d'après des instructions définissant le programme de travail, les délais d'exécution, les moyens à mettre en oeuvre et les exigences techniques de qualité, est responsable du personnel placé sous son autorité ; que ses responsabilités impliquent l'obligation de – accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur adaptation – répartir les tâches et les affecter aux exécutants compte tenu de leurs compétences – donner des ordres d'exécution – contrôler la réalisation (conformité, rendement) – veiller au respect des règles et normes établies (sécurité, présence au travail, règlement intérieur) – faire au personnel toutes observations justifiées par son travail – apprécier les compétences manifestées au travail et aider au perfectionnement individuel – recevoir, expliquer et transmettre les informations professionnelles ascendantes et descendantes intéressant le personnel ; qu'il est placé sous le contrôle direct d'un agent de qualification supérieure ; que d'autre part, est classé dans ce groupe 4 le comptable unique dont les tâches sont ainsi définies : agent de maîtrise assurant dans un petit réseau la passation des écritures comptables, sous les directives du service comptable du siège social ou d'un expert- comptable qui établit les comptes proprement dits ; il peut avoir sous ses ordres un ou plusieurs aides- comptables ; qu'ainsi, si le comptable unique n'a pas nécessairement un ou plusieurs aides- comptables sous ses ordres, il est agent de maîtrise et doit avoir la capacité d'assumer la responsabilité de personnel placé sous son autorité, ce qui le distingue comptable deuxième échelon coefficient 250 ; que ce dernier est au surplus sous l'autorité d'un chef- comptable, ce qui lui demande moins d'autonomie que le comptable unique ; Attendu que Madame X... assurait pour l'établissement de Vierzon, assimilable à un petit réseau avec son effectif de 31 personnes et son regroupement de gestion au siège, la passation des écritures comptables, sous les directives du service comptable du siège qui établissait les comptes proprement dits ; que ceci résulte d'abord des commentaires figurant dans l'entretien annuel d'appréciation et d'orientation pour 2001, qui décrit l'exigence du poste technique de Madame X... comme la " tenue de l'ensemble des livres comptables, l'établissement de la paie, les déclarations sociales, la présentation des comptes, le suivi du budget, le respect des délais visés à l'évolution de l'organisation " ; qu'ensuite M. E..., ancien directeur de l'établissement pour la période du 1er septembre 1992 au 31 décembre 1997, témoigne de ce que Madame X... était la comptable de l'établissement avec un statut d'agent de maîtrise, qu'elle assurait les tâches courantes liées à la comptabilité, à la paye et au budget de l'établissement, avec l'assistance technique de l'équipe comptable du siège ; qu'enfin, M. A..., directeur comptable, indique bien Madame X... faisait l'imputation comptable, la production des grands livres et des balances, la préparation des éléments relatifs à la paie, l'établissement de déclarations sociales, le recouvrement clients et la déclaration 1003 de taxe professionnelle, avec l'assistance du siège ; Que l'autonomie de Madame X... était grande dans la société, comme l'établissent les nombreux échanges par courriels versés au débat ; que si elle n'avait pas d'aide comptable sous ses ordres, sa capacité à exercer une autorité sur du personnel est démontrée par la fiche d'entretien annuel d'appréciation et d'orientation 2001, qui lui donne une bonne appréciation pour son travail d'encadrement constitué par le suivi de l'accueil et de la vente, et le maintien des performances de l'équipe dans le cadre du passage aux 35 heures ; Attendu que ces éléments indiquent bien que Madame X... assurait des fonctions de comptable unique et non seulement de comptable 2ème échelon, et expliquent que dans son courrier du 1er juin 2001, l'employeur ait inclus Madame X... dans le regroupement des comptables uniques ayant motivé son déplacement dans les locaux de la Socetra à Saint Douchard ; que Madame X... a assuré ces fonctions en tout cas jusqu'en novembre 2003, période à compter de laquelle l'employeur lui a retiré la comptabilité fournisseurs et la comptabilité clients ainsi que la balance, la déclaration de la TVA, et la trésorerie ; Que n'ayant d'aucune façon accepté cette modification de ces fonctions, Madame X... est toujours en droit aujourd'hui de réclamer sa classification au coefficient 270 avec la rémunération minimum conventionnelle correspondante ; Attendu que la SA CGFTE Bus Vallée conteste le calcul du rappel de salaire présenté par Madame X... et entériné par les premiers juges ; qu'elle demande à la cour de comparer le salaire minimum garanti par la convention collective pour le coefficient 270 auquel s'ajoute la majoration d'ancienneté, avec le montant du salaire mensuel réellement perçu par Madame X... englobant toutes les sommes perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail y compris les majorations pour ancienneté et la prime de 13e mois incluse dans le mois de versement ; que selon l'employeur, le différentiel ne serait que de 671, 97 €, sans commune mesure avec les sommes réclamées et accordées par les premiers juges ; Attendu que Madame X... maintient ses réclamations expliquées par le tableau récapitulatif produit, faisant valoir que selon comptes arrêtés en avril 2008, il lui est dû 30 791, 98 € brut, soit, compte tenu des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, un solde de 7 645, 25 € outre 764, 52 € de congés payés afférents ; Attendu que selon l'annexe VI de la convention collective, les salaires nationaux minima des divers emplois sont obtenus en appliquant au salaire minimum mensuel : - les coefficients hiérarchiques figurant dans la grille de classement des emplois - les majorations de salaire pour ancienneté fixée par la convention collective nationale et correspondant à l'ancienneté réelle dans l'entreprise ; Attendu que c'est le calcul exactement appliqué par la SA CGFTE Bus Vallée à partir des minima conventionnels UTP, présenté dans son tableau numéroté 18 ; que cependant il ressort des écritures de l'employeur et de sa pièce numéro 19, que la SA CGFTE Bus Vallée garantissait une valeur du point supérieure à celle de la convention collective ; que c'est donc le calcul présenté sur ce tableau no19, plus favorable à Madame X..., qui doit être retenu ; Attendu que pour calculer la différence entre le salaire minimum conventionnel appliqué par la SA CGFTE Bus Vallée et le salaire perçu par Madame X..., l'employeur a exactement tenu compte des primes de fin d'année pour le mois où elles ont effectivement été versées, sans procéder à une compensation d'éventuels excédents mensuels avec les insuffisances constatées pour d'autres mois ; qu'il a tout aussi régulièrement pris en compte les majorations pour ancienneté versées ; que la déduction des sommes versées pour heures complémentaires, supplémentaires ou diverses ne modifie pas le calcul du solde obtenu ; qu'il en résulte que pour la période d'octobre 2000 à septembre 2005, la SA CGFTE Bus Vallée doit à Madame X... un rappel de salaire de 671, 97 €, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; que le jugement du 3 juillet 2006 sera réformé en ce sens ; Attendu que les parties seront renvoyées au calcul, sur les mêmes bases, de l'éventuel rappel de salaire dû en fonction du coefficient 270 attribué à Madame X..., pour la période d'octobre 2005 à ce jour ; - sur la demande en paiement d'heures supplémentaires : Attendu que le juge départiteur a condamné la SA CGFTE Bus Vallée à payer à Madame X... 3392, 39 € au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 19 mai et le 3 octobre 2003 outre 339, 23 € de congés payés afférents, retenant le décompte d'heures supplémentaires produit par la salariée et les courriels envoyés en dehors des horaires de travail, et rejetant l'objection de l'employeur selon lequel les tâches confiées à Madame X... ne justifiaient pas qu'elle travaille au- delà de ses horaires normaux ; Attendu que l'employeur s'oppose à cette demande ; qu'il conteste la valeur du tableau établi par Madame X..., qui comporterait d'ailleurs des inexactitudes ; qu'il prétend qu'aucune conséquence ne peut être tirée des courriels envoyés par la salariée de son poste en dehors de ses horaires contractuels en septembre 2003, alors que depuis longtemps, Madame X... demandait à récupérer des heures d'absence en dehors de l'horaire normal de travail ; qu'en outre, selon lui, Madame X... avait parfaitement le temps d'effectuer ses tâches dans l'horaire contractuel et savait pertinemment qu'elle devait solliciter une autorisation pour faire des heures supplémentaires ; Attendu que Madame X... demande la confirmation de la décision du juge départiteur, faisant valoir que la nécessité d'une autorisation préalable n'a été mise en place que par une directive du 30 octobre 2003, que sa charge de travail la contraignait à effectuer des heures supplémentaires, ce que les témoignages produits par l'employeur ne permettent pas de remettre en cause, qu'enfin, son supérieur hiérarchique, destinataire de courriels envoyés en dehors des horaires, ne pouvait ignorer qu'elle faisait des heures supplémentaires ; Attendu qu'à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Madame X... produit un tableau indiquant le nombre d'heures de travail effectuées chaque jour entre le 19 mai et le 3 octobre 2003, et le nombre d'heures dépassant les 35 heures hebdomadaires ; Que si ce tableau a été établi unilatéralement par la salariée, il remonte à une période antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes et semble avoir été destiné, à l'origine, à démontrer l'existence d'un problème d'effectif, comme il ressort de la mention incomplète figurant en haut du document ; qu'il est au surplus accompagné de courriels adressés par Madame X... à ses responsables à des heures plus matinales ou tardives que ses horaires normaux de travail ; Que de son côté, l'employeur ne verse au débat aucun relevé des heures réellement effectuées par Madame X... ; que pourtant, il établit par des demandes d'autorisation, que Madame X... travaillait souvent au- delà de ses horaires, et sollicitait la récupération de ses heures excédentaires ; que la SA CGFTE Bus Vallée n'en présente aucun compte ; Que l'employeur ne peut sérieusement critiquer le tableau de Madame X... en se fondant sur une anomalie qui concernerait la journée du 9 septembre 2003 ; qu'en effet, le courriel de Madame X... envoyé ce même jour à 17 h 56 montre qu'après l'interruption de 2 h 30 qu'elle demandait à son employeur de rattraper, Madame X... a repris le travail le jour même et au- delà de ses horaires normaux de travail ; Que l'employeur ne rapporte pas la preuve par les attestations qu'il produit de ce que les heures supplémentaires auraient été générées par les diligences insuffisantes de la salariée, comme l'a justement analysé le juge départiteur, à la motivation duquel il est spécialement renvoyé sur ce point ; Que si avant la fin octobre 2003, Madame X... avait la plupart du temps récupéré les heures qu'elle travaillait au- delà de ses horaires, comme en témoignent des bulletins de salaire qui ne portent aucune heure supplémentaire, il ressort du tableau que pour la période considérée Madame X... a, à plusieurs reprises, effectuées plus de six heures, voire plus de 10 heures, et même 20 heures voire 28 heures de travail supplémentaire hebdomadaire, et ce, déjà en mai et juin 2003 ; que l'employeur ne pouvait ignorer de tels dépassements d'horaires qui, s'ils avaient été récupérés, auraient dû donner lieu à des récupérations par journées entières ; que c'est justement que le premier juge en a tiré que ces heures supplémentaires avaient été faites à la demande implicite de l'employeur ; que la rémunération en est due à Madame X... ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; - la demande d'annulation du blâme notifié le 13 juillet 2004 : Attendu que par des motifs pertinents qui ne sont pas remis en question par les explications et pièces données en appel, et que la cour adopte, le premier juge a à bon droit retenu que les deux premiers griefs de ce blâme étaient justifiés ; Attendu qu'il était encore reproché à Madame X... d'avoir refusé le 24 juin 2004 de calculer le montant des indemnités de mission, au motif que ce calcul de lui incombait pas, et de n'avoir procédé finalement à ce calcul que par ordre du directeur de la SA CGFTE Bus Vallée ; Attendu que Madame X..., suivie par le premier juge, soutient que n'étant plus en charge du service de comptabilité de l'entreprise, elle n'avait pas à répondre à la demande du directeur sur le montant des chèques à faire aux agents détachés pour le mois de juin 2004 au titre des indemnités de mission ; Mais attendu que, comme le fait valoir la SA CGFTE Bus Vallée, Madame X... était toujours chargée de l'établissement des paies, et que les indemnités de mission, élément du salaire perçu par un fonctionnaire détaché dans une entreprise privée, étaient liées à la paie, de sorte que Madame X... avait accès aux données demandées par son supérieur hiérarchique ; Qu'en refusant de donner les informations demandées, Madame X... a commis une faute ; que le troisième grief est bien constitué ; Attendu que le quatrième reproche portait sur le fait qu'en juin 2004, malgré une demande remontant au 26 novembre 2004 invitant Madame X... à se mettre en relation avec sa collègue Mme F... pour définir une méthode de travail pour les calculs de la régularisation de la règle du 10e, cette régularisation était inachevée, bien que des aides multiples du siège, de la région et de TDI aient été apportées ; Attendu que Madame X... reconnaît n'avoir pas finalisé cette méthode de calcul, mais invoque le refus de la direction de valider ses propositions, ou l'omission de lui transmettre les éléments nécessaires à l'établissement de cette méthode ; Que la salariée ne justifie cependant pas de ces refus ou omission ; que la SA CGFTE Bus Vallée, qui produit en appel le courriel de demande datée du 24 et non du 26 novembre 2004, établit par des échanges de courriels que Madame X... a bien reçu conseil et assistance de différents interlocuteurs de la société de sorte que le retard mis à la finalisation de la méthode ne s'explique pas par des carences extérieures à Madame X... ; Que le quatrième grief est ainsi bien établi ; Attendu que sans qu'il soit nécessaire d'examiner le cinquième grief, fondé sur le non- respect des consignes et procédures de l'entreprise, au vu des quatre griefs examinés et reconnus fondés, le blâme délivré le 13 juillet 2004 n'a pas lieu d'être annulé ; Que le jugement doit être réformé sur ce point ; - sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral : Attendu que le premier juge, par des motifs développés et pertinents que la cour reprend, a bien retiré des pièces produites que Madame X... avait fait l'objet d'une dégradation de ses conditions de travail, d'abord par une délocalisation présentée comme concernant tous les comptables uniques mais qui l'a seule touchée, puis par le partage soudain de son bureau de 18 m ² utiles avec deux autres salariées dans des conditions rendant plus difficile la concentration et l'efficacité, enfin par une installation dans un bureau situé dans un bâtiment isolé ; que la politique de concentration des services invoquée par la SA CGFTE Bus Vallée, légitime dans son principe, ne pouvait dispenser celle- ci d'une mise en oeuvre respectant les conditions de travail de sa salariée ; Que de la même façon, le premier juge a parfaitement caractérisé le processus par lequel Madame X... s'est vue confier des tâches que l'employeur lui- même a reconnues comme excédant la charge d'un seul poste, une réorganisation n'intervenant, malgré les alertes de la salariée et les heures supplémentaires effectuées, que tardivement, et par une nouvelle répartition des tâches qui privait alors Madame X... des fonctions purement comptables conformes à sa qualification ; Qu'il a également relevé de façon fondée les pressions exercées au travers de nombreuses correspondances, du refus de payer les heures supplémentaires, de l'absence d'augmentation des primes de fin d'année, pressions auxquelles a d'ailleurs été sensible la grande majorité du personnel de la SA CGFTE Bus Vallée qui a signé une pétition en ce sens le 13 septembre 2004 ; Qu'enfin le premier juge s'est appuyé sur le constat du médecin du travail, rapporté dans le procès- verbal de la réunion du CHSCT du 18 novembre 2003, puis dans un certificat du 27 septembre 2004, dont il ressort que Madame X... présentait des signes de souffrance morale et mentale au travail manifestes ; Que l'ensemble de ces éléments qui caractérisent un harcèlement moral ne sauraient être justifiés par la cause objective que l'employeur entend tirer du caractère vindicatif qu'il prête à Madame X... ; que les atteintes aux conditions et à la reconnaissance du travail de Madame X... ont nécessairement engendré au fil des années des rapports conflictuels, qui ne peuvent pour autant justifier l'attitude de l'employeur ; que d'ailleurs les attestations produites par ce dernier, émanant essentiellement d'anciens directeurs de la SA CGFTE Bus Vallée, sont pour une bonne part contredites par le fait que ces derniers n'ont entamé aucune procédure disciplinaire ; qu'enfin, Mme G... a souhaité faire une seconde attestation limitant la portée de celle délivrée à son employeur ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Madame X... une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour un harcèlement moral qui s'est poursuivi sur plusieurs années ; - sur la demande de dommages et intérêts présentée par le SNTU- CFDT : Attendu que comme le premier juge, la cour constate qu'il n'est pas établi de liens entre le harcèlement moral dont Madame X... a été victime, et ses fonctions de déléguée syndicale SNTU- CFDT ; que la contestation par la SA CGFTE Bus Vallée de l'élection de Madame X... le 3 mars 2003 n'est pas caractéristique d'un harcèlement pour raisons syndicales ; Que le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par le SNTU- CFDT doit être confirmé ; - sur les dépens et les frais irrépétibles ; Attendu que la SA CGFTE Bus Vallée, succombant majoritairement, doit supporter les dépens d'appel et payer à Madame X... une somme supplémentaire de 1500 € pour ses frais irrépétibles d'appel, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement du 3 juillet 2006 sauf en ce qui concerne le montant du rappel de salaire et des congés payés afférents ; Réformant de ce chef, Condamne la SA CGFTE Bus Vallée à payer à Madame X... la somme de 671, 97 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, au titre du rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2005 ; Renvoie les parties au calcul, sur les mêmes bases, de l'éventuel rappel de salaire dû en fonction du coefficient 270 attribué à Madame X..., pour la période d'octobre 2005 à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de ces rappels de salaires, et invite la partie la plus diligente à ressaisir la cour en cas de désaccord sur ce calcul ; Confirme le jugement rendu le 8 mars 2007, sauf en ce qui concerne l'annulation du blâme ; Réformant, Déboute Madame X... de sa demande d'annulation du blâme qui lui a été délivré le 13 juillet 2004 ; Condamne la SA CGFTE Bus Vallée à payer à Madame X... la somme supplémentaire de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA CGFTE Bus Vallée aux dépens d'appel. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLEE, président, et Mme DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, A. DUCHET N. VALLEE

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