Texte intégral
ARRET N°
du 20 juin 2023
R.G : N° RG 22/01688 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHJ4
[N]
c/
S.A. PLURIAL NOVILIA
CM
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS
Me Christophe BARTHELEMY
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 20 JUIN 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 05 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Reims
Madame [M] [N]
8 Chemin des Bouchers
51100 REIMS
(dernier domicile connu)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2022-774 du 03/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A. PLURIAL NOVILIA société anonyme d'HLM inscrite au RCS de REIMS sous le numéro 335 480 679, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié de droit audit siège
2 place Paul Jamot
51100 REIMS
Représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Benoît PETY, président de chambre
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte sous-seing-privé du 3 janvier 2019, la S.A. Plurial Novilia a donné à bail à Mme [M] [N], un pavillon à usage d'habitation sis 8 Chemin des Bouchers à Reims, moyennant un loyer mensuel révisable de 408,62 euros, outre 18,07 euros de provisions sur charges.
A la suite de plaintes et pétitions du voisinage au sujet des nuisances subies du fait de la locataire, la SA Plurial Novilia a délivré assignation à Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de résiliation du bail d'habitation et expulsion de cette dernière et de tous occupants de son chef. La requérante a été autorisée à assigner Mme [N] à jour fixe par une ordonnance en date du 1er juillet 2022.
Cette assignation a été délivrée par acte d'huissier du 4 juillet 2022 en vue de l'audience du jeudi 7 juillet 2022 à 14 heures.
Mme [N], comparaissant en personne a reconventionnellement sollicité le débouté de toute demande.
Par jugement du 5 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a :
-prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 3 janvier 2019 entre la S.A. Plurial Novilia et Mme [N], pour troubles de voisinage,
-ordonné l'expulsion de Mme [M] [N] et de celle de tous occupants de son chef,
-dit qu'à défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. Plurial Novilia pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu'il plaira au demandeur aux frais et risques de l'expulsée,
-condamné Mme [N] à verser à la S.A. Plurial Novilia la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
.rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Mme [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 21 septembre 2022, recours portant sur l'entier dispositif.
Elle a saisi le premier président d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision en ce qu'elle ordonnait l'expulsion. Par ordonnance du 23 novembre 2022, le premier président a dit la demande sans objet dès lors qu'il avait été procédé à l'expulsion le 27 octobre 2022.
Suivant conclusions du 20 décembre 2022, Mme [N] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement, de dire que les troubles du voisinage ne sont pas établis par des pièces probantes, de dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail qui doit se poursuivre.
Elle demande de condamner la S.A. Plurial Novilia à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation injustifiée du bail et de l'expulsion qui a été mise en place, outre 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions du 13 mars 2023, la S.A. Plurial Novilia poursuit la confirmation du jugement, Mme [N] étant déboutée de toutes ses demandes et condamnée, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023.
Sur ce, la cour,
La cour observe, à titre préalable que si Mme [N] fait état, dans le corps de ses écritures (page3) d'une violation du principe du contradictoire (qu'elle tire du fait que les pièces du bailleur ne lui auraient pas été communiquées dans le cadre de procédure à jour fixe, alors que le bailleur indique que Mme [N] n'est pas venue retirer en l'étude d'huissier l'acte et les pièces annexées), elle n'en tire toutefois aucune conclusion ou demande, que ce soit dans ses développements ou le dispositif.
I- Sur la résiliation du bail et l'expulsion
D'après l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L'article 1728 du code civil énonce que 'le preneur est tenu ['] d'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention'.
D'après l'article 1729 du code civil 'si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail'.
D'après l'article R. 1334-31 du code de la santé publique 'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité'.
A l'appui de sa contestation, Mme [N] soutient, en substance, que les nuisances alléguées ne seraient pas suffisamment caractérisées au vu des pièces communiquées par le bailleur, qui seraient pour la plupart anonymisées ou non-conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile.
Toutefois, la SA Plurial Novilia ne produit pas d'attestations, au sens des articles 200 et suivants du code de procédure civile, mais des courriers de plainte adressés spontanément par les locataires voisins. Elle explique par ailleurs que si certaines pièces sont anonymisées, c'est à raison du risque de représailles du conjoint violent de Mme [N].
A l'appui de sa demande tendant à la résiliation du bail en raison du comportement fautif de la locataire (Mme [N] est seule titulaire du bail et les nuisances alléguées sont également imputées aux occupants de son chef), le bailleur produit aux débats (sans que cette liste soit exhaustive) :
-une sommation d'avoir à cesser les troubles de voisinage signifiée par la SARL Villet en date du 7 juillet 2021,
-divers courriers ou mails de locataires, notamment de Mme [C] qui indique: 'j'ai 54 ans, j'ai travaillé toute ma vie, pour avoir ce que j'ai, je ne veux pas continuer à rester ici, avec de l'intimidation, menaces et insultes, je préfère arrêter de travailler et en finir, je ne peux envisager d'aller travailler et de ne pas avoir envie de rentrer chez moi malgré la fatigue, et de fuir la maison les week-ends, pour ne pas entendre, pour ne pas subir', un autre courrier de ce même témoin relatant des fêtes avec une quarantaine de personnes jusque 4 h 30 du matin, la peur d'appeler la police par crainte de représailles, des feux de camp sur la dalle bétonnée créée dans le jardin et des feux de camp dans la rue, des tirs de billes dans les fenêtres des voisins, des intrusions, des menaces récurrentes 'la peur règne',
-un courrier adressé au procureur de la République le 31 mai 2022 par le 'collectif des résidents rue Robert Adrian/Chemin des Bouchers' relatant des rodéos sauvages, des jeux la nuit, des jets de détritus, cris et chants, dépôt sauvage d'ordures, de la musique la nuit, etc. (courrier signé par 11 personnes),
-des photographies démontrant l'état déplorable du jardin dans lequel une dalle a été coulée pour y remorquer une caravane depuis l'arrière de la maison, une ouverture créée dans la clôture, sans autorisation, des photographies montrant la présence d'enceintes dans le jardin,
-des récipissés de mains-courantes pour injures et menaces (en date des 19 avril 2021 et 2 juin 2021),
-un mail du maire de la commune de Bétheny évoquant une situation 'qui n'est plus tenable pour le voisinage',
-une pétition à l'encontre des locataires du 8 Chemin des Bouchers à Reims pour nuisances répétitives en tous genres, signée par 18 voisins,
-un écrit de Mme [N] elle-même en date du 11 mars 2021 s'engageant à réduire les bruits nocturnes et à remettre la clôture en état au plus tard fin juin 2021 (engagement non suivi d'effet).
Enfin, il sera relevé que, déjà, en 2017, alors que Mme [N] résidait à une autre adresse, le bailleur avait déjà reçu des plaintes du voisinage 'au sujet de dégradations sur le parking, de la mécanique sauvage et des conséquences de ces importants troubles qu'occasionne M. [I] [L]' (son conjoint), faisant d'ailleurs référence à un précédent courrier du 19 mai 2015 ayant le même objet.
A ce jour, Mme [N] ne réside plus dans les lieux puisqu'il a été procédé à son expulsion le 27 octobre 2022.
Il résulte des pièces susvisées, qui apportent des témoignages multiples, précis et concordants, qu'à l'évidence des nuisances importantes et de diverse nature sont imputables à la locataire et aux occupants de son chef, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, en application des textes précités.
II- Sur la demande en dommages et intérêts
Dès lors qu'il a été déterminé ci-dessus que la procédure de résiliation-expulsion était effectivement justifiée par la faute de la locataire, sa demande en dommages et intérêts au titre d'une résiliation et d'une expulsion injustifiées est logiquement rejetée, aucune faute n'étant susceptible d'être caractérisée à l'encontre du bailleur.
III- Sur les frais irépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le premier juge en ce qu'il a condamné Mme [N] à verser à la société requérante la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [N] succombe en son recours. Elle est tenue aux dépens d'appel et devra payer à la S.A. Plurial Novilia la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 août 2022 par le juge des contentieux de la protection de Reims,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [N] à payer à la S.A. Plurial Novilia la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [N] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président