Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00639 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU3S
AFFAIRE :
[V] [U]
C/
[Y] [P] [J] [T] [X] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 22/07064
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.11.2024
à :
Me Michel PETIT PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 8] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Michel PETIT PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0180 - N° du dossier delpino
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [P] [J] [T] [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Corinne DEMAZURE de la SELARL B.D.A, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0427 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23067
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juillet 2022, M. [D] a fait délivrer à Mme [U], son ex-épouse :
un commandement de payer aux fins de saisie vente, portant sur une somme totale de 19 208,96 euros, correspondant, pour le principal, à des condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au visa :
d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 juillet 2009,
d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2013, cassant partiellement un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 2012,
d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 mars 2015,
d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 17 décembre 2015,
d'une ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre le 19 janvier 2016,
d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 20 avril 2017,
d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juin 2018,
un commandement de payer aux fins de saisie vente, portant sur une somme totale de 70 681,43 euros, correspondant, pour le principal, à des dépens taxés, au visa :
d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 janvier 2012,
de quatre ordonnances de taxe rendues par la cour d'appel de Paris le 28 janvier 2013,
d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2013, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 2012,
d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 mars 2015.
Par acte du 28 juillet 2022, Mme [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de ces mesures d'exécution.
Par jugement contradictoire rendu le 17 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
débouté Mme [U] de sa demande de nullité des commandements de payer aux fins de saisie-vente du 6 juillet 2022 ;
dit que le coût desdits actes restera à sa charge ;
débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
rejeté pour le surplus des demandes ;
condamné Mme [U] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [U] aux dépens ;
rappelé que [sa] décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le 28 janvier 2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 juillet 2023, et l'affaire a été plaidée le 19 octobre suivant.
Mme [U], appelante, a demandé à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
débouter M. [D] de son incident et exception de caducité ;
le condamner à payer à l'appelante une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour incident manifestement abusif et une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
annuler et en tous cas réformer le jugement entrepris et évoquant ;
juger que l'arrêt de la cour de Paris du 26 janvier 2012 devenu définitif sur les points non cassés, condamne M. [D] au paiement, outre une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de tous les dépens ;
annuler toutes les poursuites et notamment les commandements visant des décisions de justice inopposables à l'appelante qui n'a pas été appelée à y participer ;
annuler la saisie attribution du 27 mars 2023 et en tous cas ordonner la distraction des poursuites de toutes les prétendues créances découlant des ordonnances et autres décisions de taxation inopposables à elle-même, faute de mise en cause ;
subsidiairement juger que M. [D] est irrecevable et en tout cas mal fondé à réclamer le paiement de la somme de 3 000 euros déjà payée ;
et plus subsidiairement différer le paiement des sommes éventuellement dues jusqu'à la liquidation de l'indivision sur laquelle M. [D] a d'ores et déjà effectué des prélèvements jugés indus ;
plus subsidiairement ordonner la compensation entre les honoraires de 62 035 euros et 8 373 euros indûment prélevés sur le prix de vente des titres communs avec les sommes éventuellement dues au titre des poursuites engagées par M. [D] ;
dans tous les cas condamner M. [D] à lui payer outre tous les dépens de première instance et d'appel, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D], intimé, a demandé à la cour de :
Sur la demande de nullité de l'appelante :
juger que le jugement entrepris n'est pas entaché de nullité ;
En conséquence,
débouter Mme [U] de sa demande en nullité du jugement entrepris ;
Sur la demande de réformation de l'appelante :
débouter Mme [U] de sa demande en réformation du jugement entrepris ;
Sur la demande de l'appelante de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 pour incident prétendument abusif :
constater l'absence d'incident de caducité intervenu dans la présente procédure ;
débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
débouter Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande d'annulation des saisies-attribution pratiquées le 27 mars 2023
déclarer Mme [U] irrecevable et en tout état de cause infondée en sa demande d'annulation des mesures de saisie-attribution pratiquées le 27 mars 2023 de même qu'en sa demande d'ordonner distraction des poursuites ;
Sur la demande subsidiaire de différé de paiement de l'appelante :
débouter Mme [U] de sa demande que le paiement des sommes éventuellement dues soit différé jusqu'à la liquidation de l'indivision ;
En tout état de cause,
débouter Mme [U] de l'intégralité de ses prétentions ;
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
condamner Mme [U] à lui payer une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [U] aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Christophe Debray, avocat postulant aux offres de droit.
Par arrêt partiellement avant dire droit du 23 novembre 2023, la présente cour a :
débouté Mme [U] de sa demande d'annulation du jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre,
confirmé le dit jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 juillet 2022, portant sur la somme de 70 681,43 euros, et dit que le coût de cet acte restera à sa charge, en ce qu'il a condamné Mme [U] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné Mme [U] aux dépens,
sursis à statuer sur les demandes d'infirmation de Mme [U] de ces chefs,
ordonné la réouverture des débats,
invité M. [D] à justifier du caractère exécutoire des quatre ordonnances de taxe rendues par la cour d'appel de Paris le 28 janvier 2013, dont il poursuit l'exécution forcée, et de l'existence d'un titre à l'égard de Mme [U], s'agissant des dépens constitués par les frais d'avoués de la Société Générale et de la société Sogeprom,
dit qu'il appartiendra aux parties de conclure sur ces points avant le 6 février 2024, date à laquelle l'affaire sera appelée à la conférence du président de la 16ème chambre de la cour d'appel de Versailles,
Y ajoutant,
débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour incident manifestement abusif,
déclaré Mme [U] irrecevable en ses demandes visant la saisie attribution pratiquée le 27 mars 2023 à la demande de M. [D],
débouté Mme [U] de sa demande de différé de paiement s'agissant de la somme de 19 208,96 euros représentant la créance de M. [D] au titre de condamnations de Mme [U] au paiement de frais irrépétibles,
débouté Mme [U] de sa demande de compensation,
sursis à statuer sur le surplus des demandes, ainsi que sur les dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 juin 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 19 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [U], appelante, demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
déclarer M. [D] irrecevable, en l'absence de signification d'une copie exécutoire, à faire état d'un arrêt du 23 novembre 2023,
annuler et en tous cas réformer le jugement entrepris,
juger que les dispositions de l'arrêt de la cour de Paris du 26 janvier 2012 qui avait condamné M. [D] au paiement des dépens et de la somme de 15000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'ont pas été cassées par l'arrêt de cassation partielle à la demande de Mme [U],
annuler les commandements visant des décisions de justice de toute façon inopposables à Mme [U] qui n'a jamais reçu de signification de décisions munies de la formule exécutoire,
dans tous les cas, condamner M. [D] à lui payer outre tous les dépens de première instance et d'appel, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [D], intimé, demande à la cour de :
débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
écarter des débats la pièce numérotée 49 de Mme [U] qui n'a pas été communiquée,
déclarer que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 novembre 2023 est parfaitement opposable aux parties,
débouter Mme [U] de sa demande de voir déclarer M. [D] irrecevable à faire état d'un arrêt du 23 novembre 2023,
confirmer le jugement entrepris rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 juillet 2022 référence huissier dossier 7001529 portant sur la somme de 70 681,43 euros et dit que le coût de cet acte restera à la charge de Mme [U],
confirmer le jugement entrepris rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 janvier 2023 en ce qu'il a condamné Mme [U] à payer à M. [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné Mme [U] aux dépens,
déclarer Mme [U] irrecevable et en tout état de cause infondée en sa demande de voir la cour d'appel de Versailles juger que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 2012 qui avaient condamné M. [D] au paiement des dépens et de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'ont pas été cassées par l'arrêt de cassation partielle,
déclarer Mme [U] irrecevable et en tout état de cause infondée à contester le commandement de payer du 6 juillet 2022 (référence huissier dossier 7001530) relatif aux créances de M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
débouter Mme [U] de l'intégralité de ses prétentions,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
débouter Mme [U] en sa demande de condamnation de M. [D] à lui verser une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [U] à lui payer une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [U] aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Christophe Debray, avocat postulant aux offres de droit.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêt du 23 novembre 2023 et la réouverture des débats
Par un arrêt partiellement avant dire droit du 23 novembre 2023, la présente cour a statué sur une partie des prétentions qui lui étaient soumises, et a réclamé aux parties des justificatifs et des explications complémentaires pour pouvoir trancher les autres points en litige, sur lesquels elle a sursis à statuer.
Mme [U] qualifiant cet arrêt de 'projet d'arrêt' et contestant à son adversaire le droit d'en faire état, au motif qu'il n'en produirait qu'une copie non signée, il est précisé que l'arrêt du 23 novembre 2023 ne constitue en rien un 'projet', mais une décision de justice, qui a été mise à disposition des parties dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, et que la circonstance qu'il n'a pas été formellement signifié à Mme [U] par son adversaire est absolument sans incidence, puisqu'il s'agit à ce stade non pas d'exécuter cette décision, mais de répondre à une demande de la cour, pour lui permettre de trancher les points sur lesquels elle n'a pas encore statué.
M. [D] est donc parfaitement recevable à en faire état, et la cour fondée à se référer à son propre arrêt, et aux motifs de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu'une réouverture des débats telle que celle ordonnée par la cour vise à obtenir des parties des explications de fait et de droit complémentaires, nécessaires à la solution du litige, et d'obtenir des documents ou justificatifs propres à l'éclairer.
Elle ne permet pas aux parties de formuler des prétentions nouvelles qui ne découleraient pas des explications que la cour a entendu leur demander, ni de présenter à nouveau les demandes sur lesquelles la cour a déjà statué dans le cadre de son arrêt partiellement avant dire droit.
Ainsi, la cour n'a pas à examiner la demande de Mme [U] d'annulation du jugement dont appel, sur laquelle elle s'est déjà prononcée, pour en débouter l'intéressée, dans l'arrêt du 23 novembre 2023.
Elle n'a pas non plus à examiner à nouveau la demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 juillet 2022 portant sur une somme de 19 208,96 euros, qui se rapporte à des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à l'occasion de procédures ayant opposé les parties, puisqu'il a déjà été statué sur ce point.
Seul reste en débat le sort du commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 juillet 2022, portant sur la somme de 70 681,43 euros, sur lequel il a été sursis à statuer dans l'attente de la production par M. [D] des justificatifs demandés et des conclusions des parties sur les points soulevés par la cour.
Sur la demande de rejet de la pièce n°49 de Mme [U]
M. [D] sollicite le rejet des débats de la pièce n°49 de Mme [U] qui, dit-il, ne lui a pas été communiquée, et qui ne figurait pas dans le bordereau de communication de pièces du 2 février 2024.
En vertu de l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
Mme [U], via son conseil, a notifié le 2 février 2024 un 'bordereau récapitulatif de communication de pièces' qui reprend la liste des pièces déjà communiquées, et vise deux nouvelles pièces, n°47 et 48.
Ses conclusions du même jour comportent une 'liste des pièces alléguées' qui comprend 49 pièces.
Il ne ressort pas de ce constat que la pièce n°49 'alléguée' a été effectivement communiquée conformément aux prescriptions de l'article 132 susvisé, et Mme [U] ne contredit pas utilement les dires de son adversaire sur ce point.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la pièce n°49 de Mme [U] n'a pas été régulièrement communiquée, et elle est donc écartée des débats.
Sur les contestations visant le commandement de payer la somme de70 681,43 euros délivré le 6 juillet 2022
Il est rappelé que le commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur une somme totale de 70 681,43 euros se rapporte aux dépens constitués par les frais d'avoués des 4 parties à un litige qui opposait Mme [U], M. [D], la Société Générale et la société Sogeprom, dans le cadre duquel ont été rendus successivement un arrêt de la cour d'appel de Paris, le 26 janvier 2012, qui a mis les dépens à la charge de M. [D], un arrêt de la Cour de cassation, le 28 octobre 2013, qui a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris, et un arrêt de la cour d'appel de Versailles, statuant comme cour de renvoi, le 12 mars 2015, condamnant Mme [U] aux dépens d'appel, en précisant expressément : 'y compris ceux de l'arrêt cassé'.
Les 4 ordonnances de taxes du 28 janvier 2013 visées dans l'acte ont été rendues à la suite de contestations introduites par M. [D], alors qu'il était débiteur des dépens en vertu de l'arrêt du 26 janvier 2012.
Cet arrêt du 26 janvier 2012, contrairement à ce que soutient à tort Mme [U], dans ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un simple rappel d'un moyen, a bien été cassé en ce qu'il a condamné M. [D] aux dépens et à payer à Mme [U] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a déjà été répondu au moyen que développait Mme [U], tiré de ce que les 4 ordonnances de taxe du 28 janvier 2013 lui étaient inopposables parce qu'elle n'avait pas été appelée à la procédure de taxation, que la procédure de vérification et de contestation des dépens prévue aux articles 704 et suivants du code de procédure civile n'exigeait pas qu'elle soit appelée en la cause, n'étant ni l'auteur de la contestation ni défenderesse à la contestation, que les dispositions de l'article 715 du code de procédure civile qu'elle invoquait, qui prévoient que toutes les parties au litige principal se voient adresser une note exposant les motifs du recours ne s'appliquent que dans l'hypothèse d'un recours contre une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance et que tel n'était pas le cas en l'espèce, la saisine du premier président de la cour d'appel de Paris se justifiant non pas par l'exercice d'un recours, mais par le fait que les dépens objet de la contestation avaient été exposés devant la dite cour, et que dès lors que la procédure suivie était conforme aux dispositions prévues par les textes, elle n'était pas fondée à invoquer une violation du principe de la contradiction.
La cour, qui statue en appel d'une décision du juge de l'exécution, a en revanche considéré que l'opposabilité à Mme [U] des ordonnances de taxes visées dans le commandement était susceptible d'être remise en cause sur le fondement de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, lequel conditionne la possibilité pour le créancier de poursuivre l'exécution forcée à la détention d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La réouverture des débats ordonnée le 23 novembre 2023 visait en conséquence à vérifier que M. [D] disposait effectivement d'un titre exécutoire lui permettant de recourir à une mesure d'exécution forcée pour le recouvrement de la somme de 70 681,43 euros visée au commandement.
M. [D] expose que les 4 ordonnances sur lesquelles le commandement est fondé lui ont été notifiées, par des courriers que lui a adressés le greffe de la cour d'appel de Paris le 28 janvier 2013, ce qui les a rendues exécutoires. Il fait valoir que le fait que ces ordonnances ne soient pas revêtues de la formule exécutoire n'a pas d'incidence, puisqu'il a procédé volontairement à leur exécution, en réglant les sommes dues aux avoués concernés, et que la formule exécutoire n'est requise que pour que le créancier puisse procéder à une exécution forcée.
Il est justifié, conclut-il, d'une notification des ordonnances de taxe au sens de l'article 503 du code de procédure civile, et ces ordonnances doivent donc être considérées comme ayant un caractère définitif et exécutoire, étant passées en force de chose jugée. Il a, par ailleurs, effectivement réglé les dépens en cause, y compris ceux constitués par les frais d'avoué de la Société Générale et de la société Sogeprom, soit une somme totale de 70 293,97 euros, ainsi qu'il en justifie par la production de pièces complémentaires dans le cadre de la réouverture des débats. Enfin, tant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 mars 2015, qui a mis à la charge de Mme [U] les dépens d'appel ainsi que ceux de l'arrêt cassé, que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 2012, ont bien été signifiés, ainsi qu'il en justifie. Les notifications visées à l'article 503 du code de procédure civile ont donc bien été effectuées à l'égard de Mme [U], étant ajouté que même si elles ne l'avaient pas été, ces décisions apparaîtraient en tout état de cause définitives par application de l'article 528-1 du code de procédure civile. Par la seule signification de l'arrêt du 12 mars 2015, la masse des dépens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 26 janvier 2012 a été mise à la charge de Mme [U], et lui fait bénéficier d'un titre exécutoire au regard des dépens taxés par les ordonnances du 28 janvier 2013, elles-mêmes exécutoires et qu'il justifie avoir exécutées.
Mme [U] fait valoir que ni en première instance ni en appel M. [D] n'a produit des actes de signification, à elle-même, d'expéditions des ordonnances de taxe dûment revêtues de la formule exécutoire.
Il est établi que l'arrêt du 12 mars 2015, qui la condamne aux dépens dont le recouvrement est poursuivi, a bien été signifié à Mme [U].
Toutefois, comme la cour l'a rappelé dans son arrêt du 23 novembre 2023, une partie ne peut poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement des dépens par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoire.
Ainsi, la condamnation de Mme [U] aux dépens, même définitive, et même dûment signifiée, ne permet pas, à elle seule, l'engagement d'une mesure d'exécution forcée pour leur recouvrement.
Il n'est pas discuté que M. [D] n'a produit ni ordonnances de taxe revêtues de la formule exécutoire comme l'exige l'article 713 du code de procédure civile, ni justificatif de leur signification à Mme [U], conformément aux prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile.
Il est indifférent que, comme le souligne M. [D], les décisions en cause soient devenues définitives ; une décision exécutoire n'acquiert en effet force exécutoire qu'à la condition d'être revêtue de la formule exécutoire, et d'avoir été régulièrement notifiée, et le caractère exécutoire d'un titre ne se confond pas avec la force exécutoire du dit titre.
Dès lors qu'est en cause une mesure d'exécution forcée à l'égard non pas de M. [D] lui-même, mais de Mme [U], c'est à l'égard de cette dernière que les conditions de la force exécutoire des décisions qui lui sont opposées doivent être remplies.
Il est donc indifférent que les ordonnances de taxe qui servent de fondement aux poursuites aient été notifiées à M. [D], et que celui-ci ait procédé volontairement à leur exécution.
Faute de notification préalable à Mme [U] de l'intégralité des titres exécutoires sur lesquels le commandement litigieux est fondé, ce commandement doit être annulé.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa contestation visant cet acte, et en ce qu'il en a laissé le coût à sa charge.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dès lors que Mme [U] et M. [D] succombent l'un et l'autre pour partie, il convient de laisser à chacun d'eux la charge des dépens qu'il a exposés, en première instance comme en appel.
Et l'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre sont rejetées, et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné Mme [U] au paiement à M. [D] d'une indemnité sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
Vidant sa saisine à la suite de l'arrêt partiellement avant dire droit rendu le 23 novembre 2023;
Rejette la demande de Mme [U] tendant à ce que M. [D] soit déclaré irrecevable à faire état du dit arrêt ;
Déclare irrecevables les prétentions de Mme [U] tendant à remettre en cause la chose jugée par cet arrêt ;
Ecarte des débats la pièce n°49 de Mme [U] ;
INFIRME le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 6 juillet 2022, portant sur la somme de 70 681,43 euros, et dit que le coût de cet acte restera à sa charge, en ce qu'il a condamné Mme [U] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné Mme [U] aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, et y ajoutant,
Annule le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 6 juillet 2022 à Mme [U] portant sur la somme de 70 681,43 euros ;
Dit que le coût de cet acte restera à la charge de M. [D] ;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, en première instance et en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente