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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 97-84.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.655

Date de décision :

19 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 31 juillet 1997, qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef d'homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-2, 148, 148-1, 186, 207, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de mise en liberté de Jean X..., placé en détention provisoire depuis le 20 août 1995 ; "aux motifs que, l'examen psychiatrique de Jean X... ne révèle pas de composantes pathologiques en rapport avec les faits qui lui sont reprochés; il n'est atteint d'aucun trouble psychique ou neuropsychique de nature à avoir aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal; l'expert note, cependant, que l'abus de boissons alcoolisées a pu jouer un rôle déterminant dans le passage à l'acte; que les témoignages recueillis par l'enquêteur de personnalité dépeignent Jean X... comme un personnage violent, dangereux et imprévisible lorsqu'il est sous l'empire d'un état alcoolique; détenu depuis le 20 août 1995, il n'a jamais été condamné; que par arrêt en date du 15 mai 1996, devenu définitif, Jean X... a été renvoyé devant la cour d'assises du Nord pour homicide volontaire; sa détention reste nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice, eu égard au quantum de la peine encourue; elle est également nécessaire pour prévenir tout risque de renouvellement de faits de cette nature, l'accusé étant décrit comme un personnage violent, dangereux et imprévisible lorsqu'il est sous l'empire d'un état alcoolique ; "alors que l'arrêt de la chambre d'accusation n'étant que la reproduction littérale du réquisitoire du ministère public, la chambre d'accusation n'a pas statué par une décision motivée et violé les articles 145, 148 et 148-1 du Code de procédure pénale ; "alors que la détention provisoire ne peut être maintenue que par une décision comportant l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement; qu'en ne précisant pas sur quels éléments de fait et de droit elle se fondait pour affirmer que le risque de renouvellement de l'infraction était encore actuel et certain, la cour d'appel, se fondant sur l'hypothèse future du comportement imprévisible de l'accusé sous l'empire d'un état alcoolique, a statué à la faveur de motifs abstraits et purement spéculatifs, dès lors qu'il n'est pas constaté par l'arrêt que le prévenu, du reste jamais condamné, est un alcoolique chronique, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; "alors qu'en toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit de l'incarcération et en constitue le fondement; qu'il résulte des pièces de la procédure que Jean X... a été placé sous mandat de dépôt le 20 août 1995, sans qu'aucune ordonnance de placement en détention provisoire n'ait été rendue par le magistrat instructeur; qu'en s'abstenant dès lors de vérifier si cette formalité substantielle avait été accomplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; "alors qu' en s'abstenant de toute indication sur la peine encourue par Jean X... pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "alors que la décision prolongeant la détention provisoire pour une durée supérieure à un an doit, en toute matière, être rendue après débat contradictoire, ce qui suppose que l'avocat de l'accusé soit présent lors de la totalité du débat sauf renonciation expresse et préalable par l'inculpé; qu'en ne s'assurant pas que le prévenu, en détention depuis deux ans, avait été convoqué préalablement et conformément aux dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale ou y avait renoncé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Jean X..., la chambre d'accusation relève que la détention de cet accusé, renvoyé, par arrêt définitif du 15 mai 1996, devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation d'homicide volontaire, "reste nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice, eu égard au quantum de la peine encourue, et qu'elle est également nécessaire pour prévenir tout risque de renouvellement des faits de cette nature, l'accusé étant décrit comme un personnage violent, dangereux et imprévisible lorsqu'il est sous l'empire d'un état alcoolique" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors, d'une part, que contrairement aux énonciations du moyen, le mandat de dépôt du 20 août 1995 a été décerné en exécution d'une ordonnance de placement en détention provisoire de la même date; que, d'autre part, il n'importe que les énonciations de l'arrêt reproduisent le réquisitoire du procureur général, s'il a été répondu aux chefs péremptoires des conclusions du demandeur, la chambre d'accusation qui n'avait pas à examiner les vices éventuels de la procédure antérieure couverts par l'arrêt de renvoi, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences desdits articles, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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