Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 avril 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CHARENTE sous l'accusation de vols avec arme en état de récidive ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, par lequel Eric X... se borne à contester sa culpabilité, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit;
que, ne remplissant pas les conditions exigées par les articles 574-1, 584 et 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;
Et attendu qu'aucun moyen de cassation n'étant proposé, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs, DECLARE Eric X...
Y... de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment