Texte intégral
MINUTE N° : 24/207
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 23/07173 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UP36 / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [K] [Y] / [D] [V]
OBJET : Demande en divorce par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [O] [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (99)
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Téné COULIBALY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 58
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008425 du 20/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Madame [L] [C] [D] [V] [Y]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Rénata DOS SANTOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008654 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 G + 1 EX Me Téné COULIBALY
1 G + 1 EX Me Rénata DOS SANTOS
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [N] [K] [Y] et Madame [L] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1995 devant l'officier d'état civil [Localité 8] (Portugal), sans mention d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée le 10 novembre 2023, [N] [K] [Y] et Madame [L] [V] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil. Aux termes de leur requête ils sollicitent du tribunal de :
Prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,Ordonner les mesures de publicité légale,Constaté qu’ils ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,Dire que l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom marital,Fixer la date des effets du divorce à la date du 1er mai 2020,Dire que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux,Dire qu’il n’y a pas lieu à attribuer le logement conjugal,Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,Dire n’y avoir lieu à liquidation,Rappeler que les dispositions concernant le divorce sont exécutoires de droit,Dire que chacun gardera à sa charge ses frais et dépens.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte de saisine les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et mesures provisoires du 07 mai 2024. A cette audience la clôture de la procédure a été prononcée. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la déclaration d’acceptation du principe du divorce par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2023
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Monsieur [N] [O] [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (Portugal)
et de Madame [L] [C] [D] [V] [Y]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (Portugal)
mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 8] (Portugal),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu'elles ont déféré aux exigences de l'article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er mai 2020,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE chaque époux à assumer la charge de ses dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de faire signifier par huissier de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à CRETEIL, l'an deux mil Vingt-quatre et le douze juin, la minute étant signée par Madame Christelle CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales et Madame Christine MARTINA, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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