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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-12.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.737

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à Amélie-Les-Bains (Pyrénées orientales), avenue Beau Soleil, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section D), au profit : 1°) de M. Michel A..., demeurant commune de Fontpedrouse à Saint-Thomas Les Bains (Pyrénées orientales), 2°) de Mme X..., épouse Gracie A..., demeurant à Ayguatebia (Pyrénées orientales), 3°) de M. Raphaël A..., demeurant à Saint-Thomas Les Bains (Pyrénées orientales), 4°) de Mme Z..., épouse B... A..., demeurant à Los Masos (Pyrénées orientales), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant décidé qu'il n'était nullement établi que M. Y... aurait acheté moins cher s'il avait connu le projet, la cour d'appel, qui a pris en considération la nature de l'exploitation s'exerçant dans l'immeuble vendu, a, par ce seul motif non dubitatif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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