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Cour de cassation, 21 mai 1991. 89-40.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.486

Date de décision :

21 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1ère section), au profit de : 1°/ l'Association pour la gérance d'écoles d'apprentissage maritime (AGEAM), dont le siège est à Paris (2ème), ..., 2°/ M. Daniel X..., demeurant à Caudan (Morbihan), lotissement de Kério, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, conseillers, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que l'ASSEDIC de Bretagne s'est pourvue contre un arrêt rendu le 1er octobre 1987 au profit de l'AGEAM et M. X... et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à M. Daniel X... ; qu'invitée par divers courriers à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, la demanderesse au pourvoi n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi n° 89-40-486 du rôle des affaires en cours ; ! Condamne l'ASSEDIC de Bretagne, envers l'AGEAM et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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