Cour d'appel, 23 janvier 2008. 06/07601
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/07601
Date de décision :
23 janvier 2008
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Chambre Sécurité Sociale
ARRET No 58 / 08
R. G : 06 / 07601
06 / 07796
06 / 08586
M. Alphonse X...
C /
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D' ILLE ET VILAINE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
POURVOI T 0813066
DU 21 / 03 / 2008REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D' APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JANVIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Danielle Y..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l' audience publique du 28 Novembre 2007 devant Monsieur B. LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l' audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l' un des magistrats ayant participé au délibéré, à l' audience du 23 Janvier 2008, date indiquée à l' issue des débats
****
APPELANT et INTIME :
Monsieur Alphonse X...
La Noëlais
35250 CHEVAIGNE
représenté par Me François- Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE et APPELANTE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D' ILLE ET VILAINE
... Libres
35027 RENNES CEDEX 9
représentée par M. NEBOUT (Représentant légal) en vertu d' un pouvoir spécial
INTERVENANTE :
STITEPSA DE BRETAGNE
...
35047 RENNES- CEDEX
non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Alphonse X..., agriculteur, a fait opposition le 27 Juillet 2005 à une contrainte émise par la Mutualité Sociale Agricole d' Ille et Vilaine le 30 Juin 2005 et signifiée le 15 Juillet 2005, au titre des cotisations et majorations de retard de l' année 2003, pour un montant de 741, 47 euros.
M. X... a demandé au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes :
l' annulation de la contrainte :
la comparution personnelle de M. AA..., président de la Mutualité Sociale Agricole, afin qu' il soit entendu sur l' accord intervenu en présence de M. Z... syndicaliste auprès de la Coordination Rurale et ce, sous astreinte de 150 euros par jour ;
la condamnation de la Mutualité Sociale Agricole au paiement de dommages intérêts d' un montant équivalent au montant de la contrainte en principal et aux pénalités de retard ;
la condamnation de la Mutualité Sociale Agricole au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages- intérêts ;
la condamnation de la Mutualité Sociale Agricole au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l' appui de ces demandes, M. X... a fait valoir :
qu' il a rencontré, durant l' année 2000, des difficultés dans l' attribution des primes accordées au titre de son activité agricole, ce qui a entraîné un déficit de trésorerie ;
qu' un accord est intervenu lors d' un entretien le 22 Juillet 2003 avec M. AA..., président de la Mutualité Sociale Agricole, en présence de M. Z... syndicaliste ;
que la Mutualité Sociale Agricole ne fait pas la preuve de sa créance, que ses évaluations sont fantaisistes et confuses et ne tiennent compte ni de la réalité des paiements, ni du crédit accordé par la Commission de Recours Amiable, ni de ses propres évaluations résultant d' un courrier du 27 Juin 2005 ;
que la Mutualité Sociale Agricole a manqué à son obligation de conseil, en n' apportant aucune réponse aux multiples contestations
sur les chiffres soulevés par M. X... dans ses courriers et en restant confuse dans la détermination du montant de sa créance ;
que la Mutualité Sociale Agricole a commis une faute en lui retournant le chèque de règlement qu' il lui avait adressé au mois de Juillet 2003 ;
La Mutualité Sociale Agricole a, au contraire, demandé la validation de la contrainte. Elle a rappelé que les cotisations et majorations de retard réclamées concernent l' année 2003. Elle a soutenu que
les majorations de retard ont été calculées conformément aux dispositions des articles R 731- 68 à R 731- 70 du Code Rural ;
qu' il a été tenu compte du crédit de 336, 15 euros résultant de la remise de majorations de retard accordée par la Commission de Recours Amiable pour les cotisations des années 2000, 2001 et 2002 ;
que c' est à bon droit qu' elle a refusé, en juillet 2003, d' encaisser le chèque de 1 550, 69 euros qui se rapportait au paiement de cotisations de l' année 2000 puisque leur recouvrement avait été confié à un huissier ;
qu' elle n' a commis aucune faute susceptible d' engager sa responsabilité, qu' elle a tenu compte de la totalité des versements intervenus, qu' elle a régulièrement informé M. X... de l' évolution de sa situation et de l' accord intervenu le 22 Juillet 2003 ;
que l' accord intervenu lors de l' entretien du 22 Juillet 2003 portait sur la prise en charge par la Mutualité Sociale Agricole, à titre exceptionnel, des frais de procédure d' un montant de 444, 50 euros engagés pour le recouvrement des cotisations de l' année 2000 et l' engagement de soumettre à la Commission de Recours Amiable une demande de remise des pénalités et majorations de retard.
La Mutualité Sociale Agricole a estimé enfin que la demande de comparution de M. AA... était injustifiée faute par Monsieur X... de dire en quoi la Mutualité Sociale Agricole n' aurait pas respecté ses engagements.
La Mutualité Sociale Agricole a sollicité une somme de 1 000 euros sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 24 Octobre 2006 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes a rejeté la demande d' audition de Monsieur AA..., a validé la contrainte litigieuse pour la somme de 741, 47 euros et condamné la Mutualité Sociale Agricole d' Ille et Vilaine à payer une somme de 400 euros à M. X... à titre de dommages- intérêts.
Appel de cette décision a été relevé par les deux parties dans les formes et délais de la loi.
M. X..., par conclusions, maintient sa demande de comparution personnelle de M. AA... et demande celle de M. Z... syndicaliste de la coordination rurale ceci sous astreinte, comme en première instance ; soutient qu' il n' est redevable d' aucune somme envers la Mutualité Sociale Agricole et sollicite 1 000 euros de dommages- intérêts et 1000 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du NCPC).
La Mutualité Sociale Agricole, pour sa part, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu' il lui est favorable mais, le réformant partellement que soit rejetée la demande de dommages- intérêts de M. X....
MOTIVATION DE L' ARRET
Sur la demande d' audition de Monsieur AA... et de Monsieur Z...
Il n' est pas contesté qu' une rencontre a eu lieu entre Monsieur AA..., président de la Mutualité Sociale Agricole ; et Monsieur X..., le 22Juillet 2003. Aurait également été présent Monsieur Z..., syndicaliste de la coordination rurale.
Les parties s' accordent sur la prise en charge des frais d' huissier par la Mutualité Sociale Agricole mais s' opposent sur la question des majorations de retard : M. X... soutient que M. AA... a accepté une remise intégrale, tandis que la Mutualité Sociale Agricole prétend que M. AA... s' est seulement engagé à soumettre cette question à la Commission de Recours Amiable du mois de septembre suivant.
En tout état de cause, la thèse de la Mutualité Sociale Agricole est conforme aux textes en vigueur dans la mesure où le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole n' a pas le pouvoir de décision sur la remise des majorations et pénalités de retard, ce pouvoir appartenant à la seule Commission de Recours Amiable.
C' est donc à bon droit que le Premier Juge a estimé non justifiée la demande d' audition de M. AA.... La Cour confirmera
le jugement déféré sur ce premier point et rejettera également la demande d' audition de M. Z..., qui n' est pas non plus justifiée.
Sur le montant de la contrainte litigieuse
La contrainte frappée d' opposition ne concerne qu' un reliquat de cotisations et de majorations de retard au titre de l' année 2003.
Comme indiqué par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le montant global des cotisations de M. X... pour l' année 2003 s' élevait à la somme de 6 137, 84 euros.
A la date du 26 novembre 2003, M. X... avait payé la somme de 4 977, 35 euros en trois versements effectués les 27 mars, 22 juillet et 26 novembre. Par conséquent, il restait devoir la somme de 1 160, 49 euros.
De cette somme, il convient de déduire :
les frais d' huissiers pris en charge par la Mutualité Sociale Agricole d' un montant de 444, 50 euros ;
un crédit de 336, 15 euros suite à la remise de 887, 48 euros accordée par la commission de recours amiable du 24 novembre 2003.
Au titre des cotisations 2003, il reste donc dû 379, 84 euros.
La Mutualité Sociale Agricole justifiant par ailleurs du calcul des majorations de retard, d' un montant de 10 % des cotisations réglées après la date limite de paiement, auquel s' ajoute une nouvelle majoration à l' expiration de chaque période de12 mois, il convient comme l' a fait à bon droit, le Premier Juge, de valider la contrainte de la Mutualité Sociale Agricole pour un montant de 741, 47 euros.
Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur la faute de la Mutualité Sociale Agricole
Pour condamner la Mutualité Sociale Agricole à payer à Monsieur X... une somme de 400 euros à titre de dommages- intérêts, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
a retenu contre elle une faute caractérisée par la délivrance, le 16 Janvier 2004 à M. X..., d' une mise en demeure de payer qui ne tenait pas compte d' un crédit de 336, 15 euros résultant de la remise partielle de majorations de retard décidée par la Commission de Recours Amiable dans sa séance du 24 Novembre 2003.
Cependant, comme le soutient la Mutualité Sociale Agricole, qui admet que son décompte, à la date de délivrance de la mise en demeure, n' était pas à jour. M. X... était en mesure de connaître les sommes
exactes qu' il devait réellement. De plus, le cotisant ne justifie pas du préjudice qu' il aurait subi, d' autant qu' il n' a pas retiré la mise en demeure à la poste et est resté silencieux jusqu' en Février 2005.
C' est pourquoi la Cour, contrairement au Premier Juge considère que la Mutualité Sociale Agricole n' a pas commis de faute caractérisée dans le traitement du dossier de M. X... causant un préjudice à celui- ci.
Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de débouter M. X... de sa demande de dommages- intérêts.
L' équité et les circonstances de la cause commandent de débouter également M. X... de sa demande de frais irrépétibles (article 700 du N. C. P. C.).
PAR CES MOTIFS
LA COUR D' APPEL DE RENNES,
- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Prononce la jonction des dossiers 06 / 7601, 06 / 7796 et 06 / 8586
- Reçoit les appels comme étant réguliers en la forme.
Au fond, Confirme le jugement déféré en ce qu' il a rejeté la demande d' audition de Monsieur AA....
- Rejette la demande d' audition de Monsieur Z... présentée devant la Cour.
- Confirme le jugement entrepris en ce qu' il a validé la contrainte délivrée par la Mutualité Sociale Agricole d' Ille et Vilaine contre Monsieur Alphonse X... et a fixé son montant à la somme de 741, 47 euros.
- Réforme le jugement déféré pour le surplus.
- Déboute Monsieur Alphonse X... de ses demandes de dommages- intérêts et de frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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