Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance CMA, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre civile), au profit :
1 / de la société des Chantiers Beneteau , dont le siège est ...,
2 / de Mme Martine Y..., demeurant ..., 69400 Limas, prise en sa qualité de liquidateur de la société TVT composite,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes X..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société des Chantiers Beneteau, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert des griefs non fondés d'une violation de l'article 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation nécessaire, partant souveraine, qu'a faite l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1997) de stipulations contractuelles ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, condamne celle-ci à payer à la société des Chantiers Beneteau la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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