Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06052 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMBJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03626
APPELANT
Monsieur [D] [J]
Né
le 28 mars 1971 à [Localité 5] (89)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, toque : R035
INTIMEE
S.C.A. ODDO BHF SCA
N° SIRET : 652 027 384
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurore GUIDO, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE , présidente
Véronique MARMORAT , présidente
Anne MENARD , présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [J] a été embauché par la société Oddo Gestion le 02 avril 1998, à effet du 7 avril, en qualité de comptable OPCVM, statut Employé, selon contrat à durée indéterminée.
Un contrat qualifié d'apport partiel d'actifs est signé entre Oddo & Cie et EFA Luxembourg, qui matérialise, à la date d'effet du 7 décembre 2013, l'exécution 'cédée' à EFA Luxembourg de la prestation de valorisation des fonds OPCVM dont Oddo & Cie devenue ODDO BHF reste dépositaire pour compte de ses clients.
Le transfert physique des comptables OPCVM d'Oddo & Cie (parmi lesquels monsieur [J]) dans les bureaux d'EFA Luxembourg succursale de [Localité 6] s'opère le lundi 9 décembre 2013.
Un avenant au contrat de travail est signé le 11 décembre 2013 avec EFA Luxembourg qui acte le transfert.
Le 9 mars 2015 monsieur [J] est licencié pour insuffisance professionnelle.
La 8 octobre 2015 monsieur [J] saisit le conseil de Prud'hommes contre la société ODDO & cie pour contester le transfert. Suite à une ordonnance de radiation rendue par le conseil de Prud'hommes , la société ODDO BHF a soulevé in limine litis la péremption de l'instance.
Le Conseil de Prud'hommes de Paris a constaté par jugement en date du 22 novembre 2019 la péremption d'instance.
Monsieur [J] en a interjeté appel le 24 septembre 2020
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 21 décembre 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [J] demande à la cour de recevoir monsieur [J] dans ses écritures et les dire bien fondées ;
En Conséquence :
- Infirmer le jugement déféré et rejeter l'incident de péremption d'instance soulevé à tort par la partie défenderesse et accueilli en violation des règles de droit applicables par la juridiction prud'homale ;
- Renvoyer l'examen de l'affaire au fond devant le Conseil de Prud'hommes initialement saisi ;
- Condamner la société ODDO BHF à payer une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 4 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société ODDO BHF demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a constaté la péremption d'instance, condamner monsieur [J] à verser à la SCA ODDO BHF la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, et le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la péremption
L'article 385 du code de procédure civile prévoit en son premier alinéa que ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.'
L'article 386 du code de procédure civile précise que : 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. '
L'article R 1452-8 du code du travail dans sa version applicable à la présente instance indique que 'En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.'
L'ordonnance de radiation en date du 28 avril 2017 a été prononcée pour sanctionner le défaut de diligence de monsieur [D] [J]. Elle rappelle que suite à l'audience de conciliation du 22 juin 2016, l'audience de jugement a été fixée au 28 avril 2017 et que des délais de communication des pièces et moyens de droit ont été également été prévus.
Le jugement critiqué rappelle qu'à l'audience de conciliation en l'absence de conciliation, le Conseil a fixé des dates de communication de pièces pour le demandeur au 15 novembre 2016 et pour le défendeur au 15 février 2017.
Monsieur [J] ne conteste pas qu'il devait communiquer ses pièces et moyens le 15 novembre 2016, ni qu'il était absent devant le bureau de jugement sans donner à celui-ci d'indication sur la poursuite des diligences qu'il envisageait de faire.
L'ordonnance mentionne :' aucune garantie de délai pour constituer le dossier n'a été avancée et qu'ainsi ces incertitudes auraient pour effet de surcharger inutilement le rôle....' et mentionne dans son dispositif :' Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours pour le litige entre monsieur [D] [J] et la société ODDO Compagnie.'
Le corps de l'ordonnance prévoit cependant que l'affaire pourra être rétablie sur décision du président au vu du bordereau de communication de pièces, des conclusions du demandeur et des conclusions en réponse ou à défaut mise en demeure par le demandeur au défendeur de répliquer.
Monsieur [J] soutient que le point de départ du délai de péremption se situe à compter de la notification de cette ordonnance et que sa demande de rétablissement de l'affaire a été faite dans les délais soit le 25 avril 2019.
La société ODDO BHF soutient que le point de départ du délai se situait à la date de l'audience de conciliation qui a indiqué que monsieur [J] devait communiquer ses pièces au plus tard le 15 novembre 2016.
Il sera rappelé qu'à compter du 6 août 2015 le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires.
Ainsi le calendrier de procédure figurant sur le bulletin de renvoi devant le bureau de jugement constitue des diligences expressément mis à la charge des parties par la juridiction et constitue donc le point de départ du délai de péremption.
En conséquence à la date de la demande de rétablissement le délai de péremption était acquis, celui-ci n'étant pas interrompu par l'ordonnance de radiation.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [J] à payer à en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [J].
Le greffier La présidente
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