Cour d'appel, 30 mai 2024. 24/00427
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00427
Date de décision :
30 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 MAI 2024
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00427 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFLE ETRANGER :
M. [M] [Y]
né le 21 Novembre 1985 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2024 à 09h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 26 juin 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [Y] interjeté par courriel du 29 mai 2024 à 16h55 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [M] [Y], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [B] [C], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nino DANELIA et M. [M] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. [M] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le caractère tardif de l'avis au procureur de la république :
Selon l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, M. [M] [Y] fait valoir que le procureur de la République n'a pas été avisé immédiatement de son placement en rétention et que de ce fait cette irrégularité entache la procédure et doit entraîner sa remise en liberté.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [M] [Y] a été placé concomitamment à sa sortie de prison le 27 mai 2024 à 9h03 en rétention administrative.
Selon un procès-verbal qui a été établi le 27 mai 2024 à 9h20 par les militaires de la gendarmerie, le procureur de la république a été informé immédiatement du placement en rétention administrative de M. [M] [Y] après que ce dernier leur ait été remis le 27 mai 2024 9h03 par les personnels de l'administration pénitentiaire.
Le procureur de la république a ensuite été avisé par courriel du 27 mai 2024 à 10 heures 02 par la préfecture du transfèrement de M. [M] [Y] au centre de rétention administrative de Metz conformément à l'article L 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que cette formalité n'était nullement obligatoire puisque M. [M] [Y] n'a pas été transféré d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention mais du centre pénitentiaire où il se trouvait vers un lieu de rétention.
Les dispositions de l'article L 741-8 ont donc été respectées.
Le moyen est écarté.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative :
A l'audience de ce jour, le conseil de M. [M] [Y] s'est désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [Y] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DONNONS acte au conseil de M. [M] [Y] de son désistement relativement au moyen qui avait été soulevé tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 mai 2024 à 09h58 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 30 mai 2024 à 14 heures 50.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00427 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFLE
M. [M] [Y] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnnance notifiée le 30 Mai 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [M] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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