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Cour administrative d'appel de Versailles, 20 décembre 2022. 21VE03470

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

21VE03470

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2004195 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021 et des pièces enregistrées le 31 décembre 2021, M. A, représenté par Me Onillon, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant mauritanien né en 1975 à Lexeiba, qui a déclaré être arrivé en France en 1998, a sollicité le 26 juin 2017 son admission exceptionnelle au séjour. La commission du titre de séjour s'est réunie le 26 février 2020 et a rendu, le jour-même, un avis défavorable à sa demande. Par un arrêté du 15 juin 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A soutient à nouveau que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, en se prévalant de l'ancienneté de sa présence en France et de la qualité de son intégration, notamment professionnelle, dans ce pays. Cependant, il ne produit pas, en appel, d'élément nouveau qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par le tribunal au point 4 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 20 décembre 2022. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3

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