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Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-12.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.326

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 210 F-D Pourvoi n° V 18-12.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. W... Y..., 2°/ Mme U... L..., épouse Y..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Le Clos, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la SCI Le Clos, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2017), que M. et Mme Y... sont propriétaires d'une maison édifiée en contrebas d'une habitation contiguë, appartenant à la SCI Le Clos ; que, se plaignant d'un dégât des eaux dans deux pièces dépendant de leur maison, mais situées sous la terrasse de l'immeuble voisin, d'où provenaient les infiltrations, causes des désordres, ils ont assigné la société Le Clos en exécution de travaux et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour déclarer M. et Mme Y... irrecevables en leur demande, l'arrêt retient que leur titre, du 18 avril 1991, ne porte que sur la seule parcelle [...] , qu'en application de l'article 552 du code civil, la société Le Clos est présumée propriétaire des pièces endommagées situées au-dessus de sa parcelle [...] , que les éléments de preuve versés aux débats n'établissent une possession de ces pièces par M. et Mme Y... qu'à compter des travaux de rénovation de leur maison qu'ils ont réalisés en novembre 1991, soit depuis moins de trente ans, et qu'ils ne justifient pas d'actes de possession de leurs auteurs ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les nouveaux éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la société Le Clos aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Clos et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les époux Y... irrecevables en leurs demandes tendant à voir condamner la SCI Le Clos à exécuter des travaux et à leur verser des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux Y... sollicitent l'exécution par la SCI Le Clos de travaux dans deux pièces dépendant de leur habitation et dont il n'est pas contesté qu'elles sont situées l'une au-dessus de l'autre, sur la parcelle cadastrée [...] ; que la SCI Le Clos justifie, par un titre, être propriétaire de la parcelle [...] pour l'avoir reçue de P... C..., épouse G..., laquelle l'avait acquise le 17 mars 1983 des frères O... qui l'avaient eux-mêmes recueillie dans la succession de leur mère, X... Q... veuve O..., décédée le [...] ; qu'en application de l'article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; que cette présomption de propriété n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive ; que les époux Y... ne disposent d'aucun titre leur conférant la propriété de la parcelle [...] ; qu'en effet, U... L... épouse Y... s'est vue attribuer, le 18 avril 1991, lors du partage des biens ayant appartenu à son père, H... L..., décédé le [...] , la seule parcelle [...] sur laquelle se trouve la maison d'habitation qu'ils occupent ; qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'ils ont entrepris des travaux de rénovation de l'immeuble à compter de novembre 1991, de sorte qu'au jour de l'introduction de l'instance, ils occupaient les pièces litigieuses au mieux depuis cette date, soit depuis moins de trente ans, et qu'ils ne justifient pas d'actes de possession de leurs auteurs ; que, faute de renverser la présomption de propriété au profit du propriétaire du sol, les époux Y... ne sont pas recevables à agir et le jugement doit être confirmé. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCI du Clos conteste la qualité à agir des demandeurs, faisant valoir qu'ils ne justifient pas de la propriété de la cuisine et de la salle de bain, affectées de désordres ; que Mme U... L..., épouse Y..., s'est vue attribuer la propriété d'une maison d'habitation en mauvais état, lieudit « le village », figurant au cadastre rénové de la commune de Montbrun les Bains (26), sous la section [...] , d'une contenance de 56 centiares ; qu'il résulte de l'extrait du plan cadastral annoté par M. V... que la cuisine et la salle de bain considérées sont situées sur la parcelle cadastrée section [...] , propriété de la SCI du Clos, sous la terrasse de cette dernière ; que l'article 552 du code civil dispose que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive ; que les époux W... Y... ne disposent d'aucun titre leur conférant la propriété de la cuisine et de la salle de bain situées sur la parcelle cadastrée section [...] ; que l'obtention d'un permis de construire ne saurait valoir titre de propriété, pas plus que l'avis d'imposition pour taxes foncières dont, au surplus, la lecture ne permet pas de déterminer quelles parcelles sont concernées ; que les époux W... Y... n'invoquent pas non plus avoir acquis par prescription la propriété du dessous de la parcelle cadastrée section [...] ; que leur qualité de propriétaire n'étant pas avérée, ils seront déclarés irrecevables en leurs demandes tenant à voir condamner la SCI du Clos à exécuter des travaux et à leur verser des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; ALORS QU'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il incombe à la juridiction du second degré d'examiner les éléments de preuve nouveaux qui ont été produits en cause d'appel par l'appelant au soutien de ses prétentions ; qu'en l'espèce, les époux Y... ont produit devant la cour d'appel, et spécialement invoqué dans leurs dernières écritures, d'une part, le titre de propriété de leur auteur, H... L..., en date du 18 août 1942, qui stipulait que la maison d'habitation, alors cadastrée « n° 935 p de la section H », comprenait « un sol de maison en ruines dans le village porté sous le n° 1000 de la section H » (pièce n° 26), d'autre part, les témoignages de MM. C... et R... attestant que les deux pièces litigieuses avaient toujours été utilisées de façon publique et continue par H... L... à titre de propriétaire (pièces n° 30 et 31), et de troisième part, le descriptif des travaux établi en juillet 1988 au soutien de la demande de permis de construire délivré le 2 décembre 1988 attestant que les pièces litigieuses existaient avant les travaux ; qu'en se bornant à affirmer que les époux Y... étaient au mieux possesseur de la cuisine et de la salle de bain litigieuses depuis les travaux de rénovation qu'ils avaient entrepris en 1991 dès lors qu'ils ne justifiaient pas d'actes de possession de leurs auteurs, sans examiner les nouveaux éléments de preuve produits pour la première fois devant elle par les appelants pour justifier de leur qualité de propriétaire par usucapion, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.

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