Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02753 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IRB2
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
13 juin 2022 RG:19/00159
[D]
C/
S.N.C. BMW FINANCE
S.A. BMW FRANCE
S.A.S. FOCH AUTOMOBILES
Grosse délivrée
le 23/11/2023
à Me Lionel FOUQUET
à Me Isabelle VIGNON
à Me Corinne CANO
à Me Carmelo VIALETTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 13 Juin 2022, N°19/00159
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 prorogé au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [P] [D]
née le 08 Juillet 1953 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
S.N.C. BMW FINANCE
Immatriculée au RCS de VERSAILLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A. BMW FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne CANO de la SCP CANO/CANO, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FOCH AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Carmelo VIALETTE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christophe PTAK, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 23 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCEDURE :
[P] [D] a commandé le 2 juillet 2015 à la société Foch Automobiles un véhicule BMW série 1 mis en circulation le 29 avril 2015 et dont le compteur kilométrique affichait 5000 kilomètres. Cette commande s'est inscrite dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ( LOA) conclue entre la SNC BMW Finance en qualité de bailleur, [P] et [X] [D] en qualité de locataire et de co-locataire et la SAS Foch Automobiles en qualité de vendeur : le prix de 32 500 euros devant être réglé en 36 mensualités.
A la suite d'une panne du moteur et après expertise du véhicule ordonnée en référé concluant à une défaillance d'origine du moteur, [X] et [P] [D] a assigné par acte du 10 Janvier 2019 la SAS Foch Automobiles, la SA BMW France et la SNC BMW Finance devant le tribunal judiciaire d'Avignon en réparation de son préjudice.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal a déclaré [X] et [P] [D] irrecevables en leur action pour défaut de qualité, déclaré la société BMW Finance étrangère au litige sur les désordres, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de preocédure civile et condamné [P] et [X] [D] aux dépens.
Le tribunal a constaté que les locataires ayant cessé de régler les mensualités, la SNC BMW Finance après mise en demeure infructueuse de régler les échéances impayées leur a notifié la résiliation de plein droit du contrat par LRAR du 10 septembre 2018 : il en a déduit qu'à la date de l'assignation, le 10 janvier 2019, les époux [D] n'avaient plus qualité à agir.
[P] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 août 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 Juillet 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 4 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
[P] [D], appelante, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par Rpva le 13 juillet 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
-condamner in solidum la société BMW France et la SAS Foch Automobiles à payer à [P] [D] la somme de 10 584,21 euros, montant des travaux de remise en état du véhicule préconisés par l'expert, outre 500 euros au titre des frais de remise en route,
-les condamner in solidum à lui payer la somme de 12 420 euros au titre du préjudice découlant de la dévaluation du véhicule du 14 février 2017 au 14 août 2018,
-les condamner in solidum à lui payer la somme de 690 euros par mois du 15 août 2018 à la date de la décision correspondant à la dépréciation mensuelle du véhicule ,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-à titre subsidiaire, condamner in solidum la société BMW Finance, la société BMW France et la SAS Foch Automobiles à lui payer la somme de 7610,54 euros au titre des loyers indus et celle de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- en tout état de cause dire que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation et lui allouer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'appelante conteste en premier lieu la résiliation du contrat : elle relève que la preuve de l'envoi de la LRAR du 10 septembre 2018 n'est pas rapportée et que le texte de ladite lettre ne vise pas la clause résolutoire du contrat. Elle se prévaut en second lieu de l'exception d'inexécution du contrat et explique qu'elle a été contrainte de suspendre le paiement des échéances de sorte qu'aucune résiliation à ses torts exclusifs ne peut être retenue. Elle rappelle que le véhicule était immobilisé et que le bailleur, la société BMW Finance, n'a mis aucun véhicule de remplacement à sa disposition. Dès lors que l'expert a relevé une défaillance d'origine du véhicule, elle s'estime fondée à agir contre la société BMW France, en sa qualité de fabricant et constructeur du véhicule en précisant que l'article 1245-5 du code civil assimile l'importateur au fabricant. [P] [D] au visa de l'article 1245 du code civil estime que la responsabilité contractuelle de BMW France est engagée. Ayant aussi la qualité de vendeur du véhicule litigieux, la responsabilité de la société BMW France serait aussi engagée sur le fondement de l'article 1641 du code civil. Selon l'appelante, la responsabilité de la SAS Foch Automobiles, venderesse, est aussi engagée sur le fondement de l'article 1641 du code civil, l'expert ayant dans son rapport caractérisé le vice caché du véhicule vendu.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par Rpva le 25 janvier 2023, la SAS Foch Automobiles demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée maintient que le contrat a été résilié à la suite de l'envoi de la LRAR du 18 septembre 2018 et que la locataire, aux termes de l'article 8 h 1 du contrat, ne pouvait pas interrompre le paiement du loyer en cas d'indisponibilité du véhicule mais devait préalablement saisir le tribunal d'une demande de suspension. Elle conteste par ailleurs être responsable de la panne du moteur survenue, souligne que l'entretien du véhicule a été assuré par un garagiste non agréé par BMW et qu'en tout état de cause, le vice caché allégué étant une défaillance d'origine, le vice existait déjà lorsqu'elle a elle-même acheté le véhicule à la société BMW France de sorte que sa propre responsabilité n'est pas engagée.
La société BMW France, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par Rpva le 17 janvier 2023, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de lui allouer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes indemnitaires dirigées contre elle par l'appelante.
L'intimée soutient tout d'abord que la demande dirigée contre elle par l'acquéreur du véhicule litigieux n'est pas recevable, [P] [D] n'ayant pas qualité à agir dès lors que le contrat de location avec option d'achat a été régulièrement résilié le 10 septembre 2018 et que cette résiliation a entraîné de facto la fin de la subrogation du locataire dans les droits du bailleur, prévue par l'article 8.1 g) du contrat. Sur le fond, elle estime infondée la demande au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux prévue par l'article 1245 du code civil dès lors qu'aucune atteinte à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même n'est invoquée. Elle conteste enfin sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés en l'absence de preuve incontestable d'un défaut précis et antérieur à la vente initiale du véhicule à la société Foch Automobiles et soutient que [P] [D] est seule responsable de l'aggravation des dommages.
La société BMW Finance aux termes de ses conclusions signifiées par Rpva le 27 décembre 2022 demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'elle était un tiers par rapport au litige et de lui allouer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société BMW France à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
L'intimée fait valoir qu'elle est étrangère au présent litige, n'étant ni le constructeur ni le vendeur du véhicule litigieux, mais seulement le bailleur. Elle rappelle qu'en application des clauses du contrat, le locataire, subrogé dans les droits du bailleur pour agir contre le vendeur à raison des désordres du véhicule, ne pouvaient pas cesser de régler les échéances dues au bailleur ni invoquer une quelconque faute à son égard justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
MOTIFS :
Sur la qualité à agir de [P] [D] :
Le 2 juillet 2015, la société BMW Finance a adressé à [X] et [H] [D] une offre de location avec option d'achat ( LOA) portant sur un véhicule BMW série 1.
Le contrat précise que le véhicule est la propriété du bailleur et que l'action résolutoire de la vente était réservée exclusivement au bailleur en qualité d'acquéreur du véhicule. L'article 8 g) stipule que le locataire qui a la garde, la maîtrise et la jouissance du véhicule bénéficie de la subrogation du bailleur pour les actions en garantie.
L'appelante a engagé contre le revendeur du véhicule litigieux, la société SAS Foch Automobiles, et contre le vendeur initial, la SAS BMW France, une action tendant à obtenir la réparation des divers préjudices subis à la suite de la défaillance du moteur du véhicule fondée sur la responsabilité contractuelle, sur la garantie des vices cachés et sur la responsabilité du fabricant du fait des dommages causés par les produits défectueux.
N'étant pas propriétaire du véhicule vendu et, partant, étrangère aux contrats de vente du véhicule litigieux dont elle est simple locataire, [P] [D] soutient qu'elle tire sa qualité à agir contre les sociétés BMW France et Foch Automobiles de sa subrogation dans les droits de la société BMW Finance, acquéreur du véhicule litigieux, en application de l'article 8 g° du contrat de location avec option d'achat. Elle affirme qu'elle est subrogée dans les droits de la société BMW Finance pour agir en garantie contre le vendeur initial et le revendeur du véhicule qu'elle a loué.
La société BMW France et la société Foch Automobiles lui opposent la résolution de plein droit du contrat le 10 septembre 2018 et la perte subséquente, à compter de cette date, de son droit d'agir en garantie à la place de la société BMW Finance, bailleur et propriétaire du véhicule litigieux.
Le contrat de location avec option d'achat souscrit entre la société BMW Finance et les époux [D] relève de l'application des anciens articles L 311-1 et suivants du code de la consommation applicables au présent litige ainsi qu'en attestent les références auxdites dispositions dans le contrat, la fiche d'information précontractuelles ainsi que la fiche de dialogue.
Selon l'article L 312-2 du code de la consommation, la location avec option d'achat est assimilée à une opération de crédit et relève à ce titre du régime applicable aux crédits à la consommation prévu par le code de la consommation.
Dans un crédit à la consommation, la clause résolutoire a « pour objet de permettre au prêteur, lorsqu'un événement survient dans la situation financière ou personnelle de l'emprunteur, de résilier le contrat et, dès lors, de prononcer la déchéance du terme l'autorisant à réclamer immédiatement à l'emprunteur la totalité des sommes dues en principal, intérêts et frais
L'article VI du contrat comme la fiche d'informations précontractuelles informent le contractant que le bailleur pourra, en cas de défaillance du locataire prononcer la résiliation du contrat et exiger la restitution du véhicule, le montant des loyers échus et non réglés ainsi qu'une indemnité de résiliation. Si le contrat ne soumet l'acquisition de la clause résolutoire à aucune formalité particulière, cette clause ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle à l'exigibilité immédiate des sommes dues.
Il est versé aux débats :
-une lettre datée du 11 juin 2018 visant l'objet suivant : « Mise en demeure avec accusé de réception » et rédigée comme suit : « ...en l'absence d'un règlement de votre part dous 15 jours calendaires....nous prononcerons la déchéance du terme de votre contrat rendant exigible l'intégralité e votre dette à notre égard... »
-l'avis de réception de cette lettre recommandée adressée à [P] [D], daté du 14 juin 2018 et signé.
- Une lettre datée du 10 septembre 2018 intitulée « recommandé accusé réception » laquelle, après rappel des factures de loyer impayées, indique : « nous sommes au regret de notifier par la présente la résiliation dudit contrat ». Cette lettre n'est accompagnée d'aucun avis de réception et rien, en dehors de son intitulé, n'établit qu'elle a été adressée en LRAR.
En l'état des éléments produits, la cour ne peut que constater que le 10 janvier 2019, date à laquelle elle a assigné le revendeur et le vendeur initial du véhicule BMW, le contrat de location avec option d'achat souscrit le 2 juillet 2015 était résilié.
L'article 8 g) du contrat subrogeant le locataire dans les droits du bailleur pour exercer les actions en garantie sur le fondement duquel l'appelante a engagé la présente action s'analyse en un mandat donné par le bailleur au locataire. Par l'effet de la résiliation du contrat, cette clause a été frappée de caducité et [P] [D] ne se trouvait plus investie des droits de la société BMW Finance, bailleur.
L'appelante ne peut opposer au bailleur l'exception d'inexécution du contrat de location avec option d'achat dès lors que ce dernier s'est conformé en tous points aux obligations mises à sa charge par l'article 5.3 du contrat, à savoir la passation d'une commande puis l'achat d'un véhicule choisi par l'acquéreur auprès du vendeur de son choix.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'est pas inéquitable compte-tenu du résultat des opérations d'expertise de débouter les sociétés Foch Automobiles, BMW France et BMW Finance de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [P] [D] aux dépens,
Déboute les sociétés Foch Automobiles, BMW France et BMW Finance de leur demande en cause d'appel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,