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Cour de cassation, 17 février 1993. 91-11.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.072

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ Mme Anne-Marie Z... deuebriant, épouse de Grammont, demeurant ... (8ème), 28/ M. Jean-Baptiste A..., demeurant ... (16ème), 38/ M. Roland A..., demeurant ... (16ème), 48/ Mme Aliette A..., épouse de Cosse Brissac, demeurant à Saint-Mars-la-Jaille (Loire-atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit : 18/ de M. Simon E..., demeurant ... (15ème), 28/ de Mme Jeannette E..., épouse E..., demeurant ... (15ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., H..., G... F..., MM. X..., Y..., I..., G... C... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z... de Guebriant, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu que pour fixer le loyer du nouveau bail proposé par les consorts Z... de Guebriant, propriétaires, aux époux E... à compter du 1er octobre 1988, en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1990) retient qu'en l'absence d'instrument d'appréciation plus précis que les quatre références produites par les bailleurs relatives à leur propre immeuble, insuffisantes en nombre et non représentatives des prix habituellement pratiqués dans le voisinage par d'autres propriétaires, la somme de 4 000 francs par mois, qui a reçu l'assentiment de la commission à l'unanimité, paraît correspondre à la réalité du marché telle que perçue par les représentants des bailleurs et ceux des preneurs ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce prix correspondait aux loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années pour des logements comparables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : ! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les époux E... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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