Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ..., appartement 73 F, 8e étage, 92100 Boulogne-Billancourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre civile), au profit de la société Crit sécurité Les Bergers, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Crit sécurité Les Bergers, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., engagé le 20 mars 1973 en qualité de gardien par la société Geiso, passé en dernier lieu au service de la société Crit Les Bergers et affecté à la surveillance de la cafétéria d'un magasin Casino, a été licencié le 16 février 1995, en raison de son absence d'intervention lors d'un incident survenu dans la cafétéria ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la seule relation des faits résulte de la lettre adressée par le salarié à son employeur et qu'on doit en retenir les faits non contestés ; qu'il est inadmissible que dans les circonstances relatées, le salarié ne soit pas intervenu pour assurer la protection de l'employée, celle des clients en colère ainsi que la sécurité des lieux et des autres consommateurs présents dans l'établissement ;
que la carence totale du salarié dans l'exécution de sa tâche constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans la lettre retenue comme seul élément de preuve, le salarié énonçait : "j'ai demandé aux protagonistes de sortir et de se calmer, ce qu'ils ont fait. Je pense avoir agi dans cette affaire avec circonspection", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Crit sécurité Les Bergers aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
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