Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 mai 1990. 89-12.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.515

Date de décision :

3 mai 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Guy B..., demeurant ... à Beauvoir-sur-Mer (Vendée), 2°) Mme Thérèse A..., épouse B..., demeurant ... à Beauvoir-sur-Mer (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1°) de M. André X..., demeurant ... à Beauvoir-sur-Mer (Vendée), 2°) de Mme Marie-Josèphe C..., épouse X..., demeurant ... à Beauvoir-sur-Mer (Vendée), 3°) de la société en nom collectif des Etablissements X... , dont le siège social est 14, Grand Place à Beauvoir-sur-Mer (Vendée), 4°) de la Société civile immobilière de la rue Henri Geoffroy, dont le siège social est ... à Beauvoir-sur-Mer (Vendée), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., Z... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Vuitton, avocat des époux B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., de la société des Etablissements X... et de la SCI de la rue Henri Geoffroy, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 14 décembre 1988), que les époux B... ont demandé réparation aux consorts X... d'un trouble de voisinage résultant de la transformation par ceux-ci d'un chemin à usage privé, sur lequel ils sont en indivision, en passage public pour les besoins de l'exploitation d'une société commerciale ; Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'avoir écarté leurs prétentions en relevant que le trouble invoqué ayant déjà fait l'objet d'une demande de leur part qui a été rejetée par un arrêt du 12 octobre 1983, se heurtait, pour partie, à l'autorité de la chose jugée et, pour la période postérieure à cet arrêt, ne présentait pas un caractère anormal, alors que, d'une part, l'autorité de la chose jugée implique une identité d'objet et de parties prises en la même qualité et qu'en retenant cette exception, bien que les deux demandes aient eu un objet distinct et aient opposé des parties de qualités différentes, la cour d'appel aurait violé les articles 122 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil, alors que, d'autre part, en se référant aux pièces de la procédure, non analysées ni même précisées, et en statuant par une simple affirmation, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en statuant par des motifs inopérants pour la solution du litige, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des conclusions des époux B... que la cour d'appel retient que ceux-ci ont invoqué seulement devant elle le changement de qualité des consorts X... et qu'en 1983, ils n'avaient pas exclu du fondement de leur action les qualités qu'ils attribuent à leurs adversaires dans la présente instance ; que la cour d'appel a pu, en conséquence, retenir l'exception de chose jugée ; Et attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui n'avait pas à se référer à l'article 1382 du Code civil en ce qui concerne les troubles de voisinage et n'avait pas à analyser en détail les éléments de preuve qui lui étaient soumis, après avoir relevé que le parcelle en cause à usage de passage était utilisée par les clients d'un magasin, en conformité avec sa destination, a estimé que les époux B... n'avaient pas subi de trouble anormal et ne pouvaient invoquer un usage abusif de leur propriété indivise ; Qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-05-03 | Jurisprudence Berlioz