Tribunal Administratif de Strasbourg, 27 janvier 2025. 2405569
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2405569
Date de décision :
27 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision portant placement en quartier d'isolement au sein de la maison centrale d'Ensisheim.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " ;
2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " ;
3. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " (), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. "
4. Suite à une demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée le 30 juillet 2024 par lettre recommandée, et dont il a accusé réception le 1er août 2024, le requérant n'a pas adressé au tribunal un exemplaire signé de la requête, ni produit la décision qu'il entendait contester. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 27 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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