Cour de cassation, 18 décembre 1991. 90-12.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.803
Date de décision :
18 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre A), au profit :
1°) du Cabinet Foubert et Piganne, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
2°) de Mlle Jeanne Y..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),
3°) de la société à responsabilité limitée Sergai, sise ... (2e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat du Cabinet Foubert et Piganne et de Mlle Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Sergai, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que le bailleur et le preneur étaient d'accord pour admettre le classement des locaux loués en catégorie III A ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui statuait sur la demande initiale du preneur tendant à déterminer le classement du logement, n'a pas retenu que la société Sergai pouvait se prévaloir de sa notification à l'encontre du locataire ou vis-à-vis du bailleur, mais a constaté, après avoir classé les locaux en catégorie II C, que le preneur échappait aux dispositions de l'article 28 du décret du 23 décembre 1986, compte tenu de ses ressources ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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