Cour de cassation, 01 mars 1994. 93-83.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.446
Date de décision :
1 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Armand,
- Z... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 15 avril 1993, qui, pour travail clandestin, marchandage et complicité d'abus de biens sociaux, les a condamnés, le premier à 3 ans d'emprisonnement dont 27 mois avec sursis et à une amende de 100 000 francs, le second à 3 ans d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, et qui a ordonné la publication de la décision ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par Armand X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par Jacques Z... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4.7 et 463 de la loi du 24 juillet 1966, 59 et 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Z... coupable de complicité de l'abus de biens sociaux reproché à Y... ;
"aux motifs que les prétendus sous-traitants n'étaient en fait que de simples salariés rétribués pour leur apport de main d'oeuvre ; qu'ils n'ont été recrutés que pour masquer une vaste entreprise de recours au travail clandestin permettant notamment de fausser le jeu normal de la concurrence par l'utilisation d'une main d'oeuvre moins rémunérée et exempte de charges patronales ; qu'ils ont été utilisés pour permettre à l'un des dirigeants, en l'espèce Y..., de se faire rétrocéder en espèces, à des fins contraires à l'intérêt de la société Spit-Sotravema d'importantes sommes d'argent dont ni la trace ni par conséquent la destination n'ont pu être retrouvées, ce qui constitue des abus de biens sociaux ;
"alors, d'une part, que l'abus de biens sociaux suppose un usage des biens de la société contraire à son intérêt ; que cet élément constitutif n'a pas été relevé en l'espèce et ne pouvait pas être caractérisé, en l'absence d'éléments permettant d'établir que les sommes facturées par les sous-traitants de la société SPIT Sotravema à celle-ci étaient supérieures à celles que leur auraient réclamées de véritables sous-traitants de la société Spit-Sotravema à celle-ci étaient supérieures à celles que leur auraient réclamées de véritables sous-traitants employant régulièrement de la main d'oeuvre déclarée, pour le même travail dont la réalité n'est pas contestée ; que les sommes perçues par les prévenus correspondaient aux charges sociales que la société Spit-Sotravema n'avait pas réglées en ayant recours à des travailleurs clandestins ; qu'ainsi, faute d'avoir relevé et caractérisé le préjudice qu'aurait subi la société Spit-Sotravema, la Cour ne pouvait déclarer Y... coupable d'abus de biens sociaux et Z... son complice, pour avoir eu
recours à des procédés de recrutement de travailleurs irréguliers ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le recours à des travailleurs clandestins, par l'intermédiaire de sous-traitants, loin de porter atteinte à la société Spit-Sotravema, lui avait au contraire permis -nonobstant les sommes que s'était fait remettre Cohen- de conquérir des parts de marché ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer les textes susvisés, déclarer Z... coupable de complicité d'abus de biens sociaux ;
"alors, enfin, qu'il appartenait aux juges du fond de relever que le prévenu avait conscience d'agir contre l'intérêt de la société" ;
Attendu que, pour retenir le fait principal d'abus de biens sociaux imputé à Jacques Y..., dirigeant de fait de la société Spit-Sotravema, et dont Jacques Z... a été déclaré complice, la juridiction du second degré relève que le premier rédigeait des factures pro-forma que les artisans recopiaient ; que ceux-ci, une fois payés par des chèques de la société, rétrocédaient en espèces à Y..., comme il avait été convenu à la demande de ce dernier, une partie importante des sommes qu'ils avaient reçues ; qu'elle observe que Y... n'a pu justifier de la destination de ces espèces ;
qu'elle en conclut que la rétrocession a été faite à des fins contraires à l'intérêt de la société et constitue un abus de biens sociaux ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont se déduit l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a, contrairement à ce qui est allégué, caractérisé en tous ses éléments le délit principal poursuivi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 324-9, L. 362-3, L. 125-1 et L. 152-3 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1991, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Z... coupable des délits de recours à des travailleurs clandestins et de marchandage en tant que gérant de fait de la société Spit-Sotravema ;
"aux motifs que Z..., loin d'être simple directeur technique, était manifestement co-dirigeant de fait de la société Spit-Sotravema, qu'il percevait le même salaire que Y..., proche de celui d'X..., qu'il a été personnellement avisé de la démission de Tricou, que Yacoubi devait déclarer que Y... ne décidait rien sans Z... ; qu'il est ainsi établi qu'X..., Y... et Z... pour le compte de la société dont ils étaient les co-directeurs, ont chacun par leur participation personnelle eu recours sciemment aux services de travailleurs clandestins par le biais d'une opération de marchandage ;
"alors, d'autre part, que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis ; que l'ordonnance du 27 juillet 1992 qui a renvoyé Z... devant les juridictions correctionnelles du chef des délits de marchandage et de recours aux services de travailleurs clandestins ne vise pas la circonstance particulière que le demandeur aurait été dirigeant de fait de la société Spit-Sotravema ; que dès lors en le déclarant coupable de ces délits en tant que gérant de fait de cette société, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ;
"alors, d'autre part, qu'en affirmant que Z..., directeur technique de la société Spit-Sotravema, aurait été en réalité dirigeant de fait de celle-ci, sans relever par une motivation circonstanciée des actes de gestion interne ou externe de sa part, caractérisant un pouvoir de direction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que Jacques Z... a été poursuivi en outre pour avoir eu sciemment recours aux services de travailleurs clandestins par l'intermédiaire d'artisans sous-traitants des sociétés Spit-Sotravema, PBIV et Garel, et pour avoir, étant directeur technique de la première, participé à une opération de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif ayant eu pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés ;
Attendu qu'après avoir constaté que les trois sociétés en cause formaient un seul groupe économique qui, sous le couvert de contrats de sous-traitance, recrutait des travailleurs en partie clandestins fournis par des artisans qui se bornaient à louer la main-d'oeuvre, les juges, pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle il n'avait qu'un rôle technique et ne s'occupait pas de la gestion du personnel, relèvent qu'il résulte de divers éléments qu'il était codirigeant de fait avec Y..., autre directeur technique ; qu'il percevait un salaire et des avantages en nature sensiblement égaux à ceux du président de la société ; que selon des témoins "rien ne se décidait sans lui" et qu'il était au courant du mode de facturation ; que les écoutes téléphoniques ont révélé qu'il s'occupait directement du recrutement de travailleurs clandestins ; qu'ils en concluent que Jacques Z... a, par sa participation personnelle, eu sciemment recours aux services de tels travailleurs grâce à une opération de marchandage ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent sans insuffisance la part prise par le prévenu dans la commission des délits poursuivis, les juges, qui n'ont pas modifié leur saisine en écartant son argumentation, ont légalement justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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