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Cour de cassation, 17 mars 1993. 90-45.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.114

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la société Satmo, dont le siège est à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 28/ Me Y..., syndic de la société Satmo, demeurant 11, Cours Victor Hugo à Le Puy (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant Saint-Pierre de Lages à Lanta (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Cossa, avocat de la société Satmo et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles 42 et 43 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les créances qui ont été contestées peuvent être admises à titre provisoire pour le montant fixé par le juge-commissaire ; que, selon le second, les contestations sur l'état arrêté par le juge-commissaire sont portées devant le tribunal ; Attendu que M. X..., salarié de la société Satmo, déclarée en règlement judiciaire le 20 janvier 1984, a produit des créances entre les mains du syndic ; que le juge-commissaire, en raison de la contestation sur le montant de la créance, a arrêté celle-ci à 1 franc ; que le salarié, sans soumettre au tribunal de commerce une contestation de l'état des créances, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de ses créances salariales ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une certaine somme, la cour d'appel a relevé que la créance de M. X... ayant été retenue à titre provisionnel pour un franc, la demande adressée au conseil de prud'hommes était recevable ; qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait au créancier dont la créance n'était pas admise par le juge-commissaire, de contester l'état des créances devant le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X..., envers la société Satmo et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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